Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Bruneau et Fagot ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301131 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 5 juin 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours ; qu'après s'être maintenu en situation irrégulière et à la suite de son mariage avec une ressortissante de nationalité française le 22 juin 2011, il a obtenu le 7 février 2012 la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français ; que le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour par un arrêté du 7 mars 2013, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement n° 1301131 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que si M. B...soutient qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et que ses parents ainsi que trois de ses frères et soeurs, qui ont la nationalité française, résident en France tandis que son seul autre frère vit en Espagne et que ses grands-parents sont décédés, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de tous liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans alors que ses parents et frères et soeur avaient quitté ce pays depuis plusieurs années ; qu'à la date de la décision en litige, il était âgé de trente-deux ans, vivait séparé de son épouse de nationalité française et se trouvait sans charges de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions irrégulières du séjour en France de M. B...jusqu'à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an en février 2012, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, même si M. B...dispose d'un contrat de travail signé trois semaines avant l'intervention de l'arrêté du 7 mars 2013 ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qui résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu' être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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13BX01987