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06/02/2014 | FRANCE | N°13BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13BX00632


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2013 et régularisée le 28 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dufour, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1002460 du 31 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions commises les 30 septembre 2008, 16 novembre 2008 et 31 juillet 2009, de la décision " 48 SI " du ministre de l'in

térieur du 9 avril 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pou...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2013 et régularisée le 28 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dufour, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1002460 du 31 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions commises les 30 septembre 2008, 16 novembre 2008 et 31 juillet 2009, de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 9 avril 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et du refus implicite opposé à son recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière décision ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces retraits de points et la décision constatant l'invalidation de son permis ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points en litige dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux, six et quatre des points affectés au permis de conduire de M. A...consécutivement aux infractions commises respectivement les 30 septembre 2008, 16 novembre 2008 et 31 juillet 2009 ; que le ministre a constaté, par décision " 48 SI " notifiée le 17 avril 2010, l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A...relève appel du jugement n° 1002460 du 31 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ensemble des retraits de points sur son permis de conduire opérés par le ministre, de la décision invalidant son permis de conduire et du rejet implicite du recours gracieux formé le 4 mai 2010 contre ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la réalité des infractions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

3. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route institué par ce code et le code de procédure pénale conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est notamment inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A...produit par le ministre que les trois infractions dont la réalité est contestée ont fait l'objet soit d'un règlement de l'amende forfaitaire pour celles constatées les 30 septembre 2008 et 16 novembre 2008, soit d'une condamnation prononcée par le juge pénal devenue définitive le 7 janvier 2010 pour ce qui concerne l'infraction relevée le 31 juillet 2009 ; que, contrairement à ce qu'allègue M.A..., le ministre n'est pas tenu de produire devant la cour le jugement du tribunal de grande instance d'Agen, ni de justifier que ce jugement a acquis un caractère définitif, dès lors que les décisions prises par l'autorité judiciaire sont communiquées, en application de l'article R. 225-3 du code de la route, par cette même autorité au ministre de l'intérieur pour enregistrement sur le relevé d'information intégral ; qu'eu égard aux mentions du relevé intégral et en l'absence de tout élément avancé par M. A...de nature à mettre en doute leur exactitude, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause n'est pas établie doit être écarté ;

En ce qui concerne la délivrance des informations préalables :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 de ce même code, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

S'agissant de l'infraction du 30 septembre 2008 :

6. Considérant que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d'information produit par le ministre que l'infraction constatée le 30 septembre 2008 est devenue définitive le même jour ; que le ministre a produit, comme l'avait relevé le tribunal, copie de la souche de la quittance signée sans réserve par M. A...; qu'ainsi, au regard des mentions dont cette quittance est réputée être revêtue, l'administration apporte la preuve que le requérant a reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant cette infraction ;

S'agissant de l'infraction du 16 novembre 2008 :

8. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation, prononcée le 30 mars 2009 par le tribunal de grande instance d'Agen, et devenue définitive, au regard des mentions figurant au relevé d'information intégral du permis de conduire de M.A..., le 7 janvier 2010 ; que par suite, alors que le juge pénal a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information préalable au retrait de point dont se prévaut M. A...est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

S'agissant de l'infraction du 31 juillet 2009 :

9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre, que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 31 juillet 2009 est devenue définitive du fait de son paiement le 14 janvier 2010 ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention, au demeurant produit par le ministre devant le tribunal, et signé du contrevenant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis complet tel qu'il l'a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu' en se bornant à relever l'absence d'un n° CERFA sur la photocopie de l'avis de contravention produite par le ministre, alors que cette référence ne figure que sur la carte de paiement, M. A... ne démontre en rien que le document reçu serait inexact ou incomplet ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre relatives à son permis de conduire ; que, par suite, sa demande d'injonction ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M.A..., partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros que le ministre de l'intérieur demande au titre de l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00632
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-06;13bx00632 ?
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