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09/01/2014 | FRANCE | N°13BX01803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13BX01803


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Breillat, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300535 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2013 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de qui...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Breillat, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300535 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2013 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 27 juillet 1949 au Cameroun, est entrée pour la dernière fois sur le territoire national en octobre 2010, munie d'un visa délivré par les autorités britanniques ; qu'à la suite d'une précédente entrée en France, en septembre 2005, elle avait formé une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines, le 29 octobre 2007 ; qu'elle indique avoir été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés, le seul récépissé joint au dossier ne couvrant toutefois que la période allant du 19 juillet 2011 au 18 octobre 2011 ; qu'elle a formé une demande de régularisation auprès de la préfecture de la Charente, par courrier du 11 octobre 2011 ; que, par arrêté du 6 juin 2012, le préfet de la Charente a rejeté cette demande et lui a fait obligation à quitter le territoire français ; que, par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressée ; que, par arrêté du 15 février 2013, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1300535 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que le passeport de Mme B...présente de nombreux tampons d'entrée et de sortie du territoire dont le dernier date du 2 octobre 2010, qu'elle a notamment obtenu un visa de type C, délivré par les autorités britanniques, valable du 13 avril 2010 au 13 octobre 2010, que le médecin de l'agence régionale de santé a été sollicité à deux reprises pour se prononcer sur son état de santé, que ses avis ont été défavorables dans les deux cas, que la mesure envisagée à son encontre n'est pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressée fait de fréquents allers-retours entre la Grande-Bretagne, où réside sa fille, la France, où résident plusieurs de ses enfants, et le Cameroun, où elle s'est rendue la dernière fois en mars 2010 et où elle dispose encore d'attaches, en dépit du décès de son époux intervenu en 2001 ; que l'arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé, même s'il ne mentionne pas tous les éléments la concernant au regard notamment de son état de santé et de sa vie privée et familiale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, dans un avis du 23 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes, a précisé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié au Cameroun et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

5. Considérant que Mme B...n'établit pas, par l'unique certificat médical qu'elle produit, indiquant que la pathologie dont elle souffre nécessite une surveillance cardiologique régulière deux à trois fois par an ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux, que les soins ainsi nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles au Cameroun, son pays d'origine ; que par suite, le préfet de la Charente, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du 23 janvier 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser le titre de séjour sollicité par Mme B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années, auprès de ses enfants, dont trois ont la nationalité française et un est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021, qu'elle parle couramment français et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun ;

8. Considérant toutefois qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B...résiderait à titre habituel en France depuis 2005 ; qu'ainsi, elle ne produit aucun document de nature à corroborer ses déclarations et à établir la réalité et la continuité de son séjour en France depuis cette date ; qu'elle a en outre elle-même déclaré que sa fille, Anita, réside à Londres où elle fait de fréquents séjours ; que si elle soutient être prise en charge par son fils Marcel, elle a expliqué ne pouvoir résider chez lui faute d'entente avec sa bru et ne justifie d'aucune relation avec ses autres enfants, Hermine et Thierry, résidant en région parisienne ou en Gironde, alors même qu'elle a établi pour la première fois en appel le lien de filiation avec ses enfants ; qu'il ressort des tampons apposés sur son passeport qu'elle séjourne également régulièrement au Cameroun où elle a donc nécessairement conservé des attaches ; qu'au vu de ces éléments, s'agissant notamment des conditions de son séjour en France, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose des ressources nécessaires pour entreprendre de fréquents déplacements entre la France, le Cameroun et la Grande-Bretagne, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Charente n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B... renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 5 juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 13BX01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01803
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-09;13bx01803 ?
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