La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°13BX01801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13BX01801


Vu, enregistrée le 2 juillet 2013, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Trebesses, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301210 du 7 juin 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de r

etour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de renvoyer l'...

Vu, enregistrée le 2 juillet 2013, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Trebesses, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301210 du 7 juin 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou subsidiairement d'annuler l'arrêté susmentionné du 14 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Trebesses de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, entré pour la dernière fois en France au mois de septembre 2011, a déposé le 6 décembre 2012, auprès de la préfecture de la Gironde, une demande de régularisation dans le cadre des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 14 février 2013, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1301210 du 7 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a indiqué, comme motif de son ordonnance, que " la requête présente par M. A...(...) ne comporte que des moyens de légalité externes manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ", sans caractériser les raisons pour lesquelles il a considéré que les différents moyens invoqués dans la demande relevaient de l'une ou l'autre de ces catégories ;

4. Considérant que, pour contester la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, M. A...a notamment invoqué des moyens de légalité interne, visés par l'ordonnance attaquée, tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a en outre soutenu, pour critiquer l'interdiction de retour, que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne présentait aucune menace pour l'ordre public et que l'autorité préfectorale avait fait état, dans cette décision, d'une mesure de reconduite à la frontière non exécutée et de son maintien en France en situation irrégulière depuis le mois de mars 2012, alors que cette mesure de reconduite avait été abrogée du fait de l'octroi d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 janvier 2013 au 21 mai 2013 ; qu'il appartenait au premier juge d'apprécier le bien-fondé de tels moyens invoqués par l'intéressé et assortis en l'espèce de faits qui ne sont pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait dans ces conditions rejeter par ordonnance la demande de M. A...en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que M. A...ayant sollicité à titre principal le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux et le préfet n'ayant pas conclu avant la clôture de l'instruction, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1301210 du 7 juin 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 13BX01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01801
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-09;13bx01801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award