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09/01/2014 | FRANCE | N°12BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 12BX01958


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Tengang, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002990 et 1004065 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation des refus du maire de la commune de Soussans de lui délivrer, par deux fois, un permis de construire un poulailler sur le terrain cadastré AL 77 dont elle est propriétaire ;

2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de deux mois à com

pter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 eu...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Tengang, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002990 et 1004065 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation des refus du maire de la commune de Soussans de lui délivrer, par deux fois, un permis de construire un poulailler sur le terrain cadastré AL 77 dont elle est propriétaire ;

2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de MmeC... et celles de Me Pagnoux, avocat de la commune de Soussans ;

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement n°s 1002990, 1004065 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation de deux arrêtés en date du 16 juin et du 14 septembre 2010, par lesquels le maire de la commune de Soussans a rejeté ses demandes de permis de construire un poulailler sur le terrain cadastré AL 77 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le conseil général - centre routier départemental du Médoc, gestionnaire de la route départementale n° 105 qui longe le terrain d'assiette du projet, a rendu un avis défavorable sur le projet, le 10 juin 2010, au motif que l'accès au terrain d'assiette du projet, réalisé sans autorisation, pose un problème de visibilité, les distances de visibilité étant insuffisantes de part et d'autre de celui-ci ; que si le maire a rejeté les demandes de permis de construire en litige aux motifs que l'accès au projet avait été réalisé sans autorisation et présentait des distances de visibilité insuffisantes pour assurer la sécurité des utilisateurs de cet accès, ainsi que des usagers de la voie, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ne ressort cependant pas des termes des arrêtés en litige qu'il se serait cru lié par l'avis défavorable émis par le conseil général - centre routier départemental du Médoc et aurait, par suite, méconnu l'étendue de sa compétence ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, alléguée par MmeC..., que son projet de construction serait conforme aux dispositions des articles NC 1 et NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols est sans conséquence sur la légalité des décisions attaquées, lesquelles ne sont pas fondées sur ces dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les décisions attaquées sont, comme il a été dit, fondées sur deux motifs, dont notamment la réalisation d'un accès sans l'autorisation du conseil général de la Gironde, l'arrêté du 16 juin 2010 ajoutant que la création d'accès nouveaux est interdite sur les routes départementales de 1ère ou 2ème catégorie ; qu'il ressort de l'avis émis le 10 juin 2010 par le conseil général - centre routier départemental du Médoc, qu'entre le 21 juillet 2009 et le 7 juin 2010, une clôture a été édifiée le long de la parcelle cadastrée AL n° 77, sans respecter l'alignement de la parcelle tel que fixé par un arrêté d'alignement du 21 juillet 2009, et qu'un accès a été réalisé sans autorisation ; que l'article 21 du règlement départemental de la voirie de la Gironde dispose que la création d'accès nouveaux, hors agglomération, sur les routes départementales de 1ère et 2ème catégorie est interdite, l'avis du 10 juin 2010 indiquant par ailleurs que la route départementale 105 est au nombre des routes départementales de 1ère ou 2ème catégorie ; que Mme C...n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que l'accès à la parcelle AL n° 77 dont elle fait état aurait été autorisé par le gestionnaire de la voirie ; qu'à cet égard, ni l'acte de vente en date du 7 juillet 2009 qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne précise pas que cette parcelle est desservie par une voie privée, ni l'attestation en date du 1er juillet 2009 établie par M.B..., précédent propriétaire de la parcelle, aux termes de laquelle il existe " un accès direct non matérialisé à la parcelle depuis la route départementale 105 ", ne sont de nature à établir que la parcelle AL n° 77 comporterait un accès à la route départementale 105 légalement autorisé ; que dans ces conditions, le maire de Soussans a pu, à bon droit, fonder les décisions attaquées sur le motif tiré de ce que l'accès au projet avait été réalisé sans l'autorisation du conseil général en ajoutant, pour la première de ces décisions, que la création d'accès nouveaux est interdite sur les routes départementales de catégories 1ère et 2ème ; que le maire de Soussans aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que par suite, les moyens invoqués par Mme C...selon lesquels l'autre motif de ladite décision, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, à les supposer fondés, ne sont en tout état de cause pas de nature justifier l'annulation des refus de permis de construire en date des 16 juin 2010 et 14 septembre 2010 ; qu'ils ne peuvent en conséquence être accueillis ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que des permis de construire auraient été accordés pour des projets comportant un accès à la route départementale 105 présentant des risques plus importants pour les usagers de la voie et les utilisateurs de ces accès est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des deux décisions en litige, laquelle s'apprécie au regard des seuls textes qui leur sont applicables ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la circonstance qu'une demande de permis de construire antérieure déposée par MmeC..., portant sur un projet similaire, a été rejetée au motif que ce projet était contraire aux dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols faute pour l'intéressée d'établir que la construction était liée et nécessaire à l'activité agricole et de justifier de l'exercice d'une activité agricole, ne permet pas d'établir, par elle-même, que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir ;

8. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Soussans du 16 juin 2010 et du 14 septembre 2010, portant refus de délivrance d'un permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Soussans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de Soussans ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soussans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01958
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : TENGANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-09;12bx01958 ?
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