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09/01/2014 | FRANCE | N°12BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 12BX00856


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour la commune de Saint-Denis, représentée par son maire, par Me Armoudom, avocat ;

La commune de Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000084 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision en date du 25 novembre 2009 par laquelle le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire à M. A...;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somm

e de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour la commune de Saint-Denis, représentée par son maire, par Me Armoudom, avocat ;

La commune de Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000084 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision en date du 25 novembre 2009 par laquelle le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire à M. A...;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 25 novembre 2009, le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à M. A...un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de trois bâtiments pour dix-sept logements sur une parcelle cadastrée section AM 0473, sise 157 rue Juliette Dodu à Saint-Denis ; que la commune de Saint-Denis relève appel du jugement n° 1000084 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, à la demande de M. B..., a annulé cette décision au double motif que la solution d'assainissement méconnaissait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que l'une des façades comportant un décrochement de 1,90 mètre, la règle de distance à la limite séparative prévue à l'article Up7 du plan local d'urbanisme n'était pas respectée ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ressort des pièces annexées au permis de construire que les bâtiments projetés devaient être raccordés aux réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux vannes de la commune ; que, toutefois, il résulte de l'arrêté du préfet de la Réunion du 18 décembre 2006 portant mise en demeure à la communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR), compétente en matière d'assainissement, et il n'est pas sérieusement contesté, que le système de traitement des eaux usées de la commune de Saint-Denis était gravement sous-dimensionné ce qui avait occasionné de nombreux rejets d'eaux non traitées dans le milieu naturel et que, d'ailleurs, n'étant pas autorisé, il était exploité par cet établissement public en méconnaissance des prescriptions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'en vertu de l'article 3 de cet arrêté du 18 décembre 2006, aucun nouveau branchement ne devait être réalisé sur le réseau collectif tant qu'il ne serait pas raccordé à une unité de traitement des eaux conforme ; que si, dans l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2007 portant autorisation de créer une nouvelle station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint-Denis, le préfet a admis la possibilité de nouveaux branchements sur le réseau collectif pour les opérations inférieures à cent logements, c'est à la condition de la délivrance du permis de construire ladite station d'épuration, laquelle autorisation n'a été accordée que le 30 septembre 2010, postérieurement à la décision litigieuse ; qu'ainsi, à la date de délivrance du permis de construire et en l'absence de possibilité de raccordement des dix-sept logements projetés au réseau public d'assainissement, l'édification des constructions était de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire, le maire a commis, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, et alors même que la CINOR avait donné un avis favorable, une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article Up7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Denis, seul applicable à un immeuble situé dans la zone Upc de ce plan : " Dans les secteurs Upc (...) les constructions seront implantées : soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit avec un recul de 3 m minimum pour les bâtiments inférieurs ou égaux à RDC + 1 + 1 étage droit + comble et de 4 m minimum pour les bâtiments supérieurs à RDC + 1 + 1 étage droit + comble par rapport à la limite séparative " ; que cette règle concerne la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché lorsque la construction n'est pas en limite séparative ; que contrairement à ce que soutient la commune, il n'y a pas lieu d'interpréter ces dispositions, qui sont claires, par référence à celles de l'article Ud7 précisant que la distance s'applique y compris aux parties de construction, comme signifiant a contrario que lorsque cette précision n'est pas apportée, la règle ne s'appliquerait qu'à l'implantation au niveau du sol ; qu'il ressort des pièces du dossier que les façades Est des bâtiments A et B sont, au dernier étage, à 1,90 mètres de distance par rapport à la limite séparative ; que, par suite et quand bien même les niveaux inférieurs sont en limite séparative, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de la règle applicable édictée par l'article Up7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Denis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le permis de construire délivré le 25 novembre 2009 par le maire de Saint-Denis à M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Denis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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12BX00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00856
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ARMOUDOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-09;12bx00856 ?
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