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17/12/2013 | FRANCE | N°13BX00638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 13BX00638


Vu la décision n° 347936, 347938 en date 7 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 09BX03002 du 6 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. E...D...et de Mme A...D...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0700948 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros et à chacun de leurs neveu et nièce la somme de 15 000 euros au titre des préjudices su

bis du fait des décisions illégales du préfet de la Haute-Vienne ...

Vu la décision n° 347936, 347938 en date 7 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 09BX03002 du 6 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. E...D...et de Mme A...D...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0700948 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros et à chacun de leurs neveu et nièce la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait des décisions illégales du préfet de la Haute-Vienne des 25 septembre 2001 et 22 février 2005 ayant refusé le bénéfice du regroupement familial, d'autre part, à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne en date des 25 septembre 2001 et 22 février 2005 portant refus de regroupement familial, enfin à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 32 000 euros au titre de leur préjudice matériel, à chacun une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral et à chacun de leurs neveu et nièce une somme de 16 000 euros ; que, par cette même décision le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09BX03042 du 6 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté la requête de M. et Mme D...tendant à l'annulation du jugement n° 0800093 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial au bénéfice de C...et Hanane D...et de la décision du préfet en date du 17 septembre 2007 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, refusé d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que par cette décision, le Conseil d'Etat a renvoyé les affaires devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu, I, la requête enregistrée le 24 décembre 2009 présentée pour M. E...D...et Mme A...D...demeurant ... tant en leur nom qu'en qualité de représentants et administrateurs légaux de leurs neveu et nièce mineurs C...D...et B...D... ;

Ils demandent à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0700948, en date du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice matériel, à chacun la somme de 5 000 euros et à chacun de leurs neveu et nièce la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait des décisions illégales du préfet de la Haute-Vienne des 25 septembre 2001 et 22 février 2005 ayant refusé le bénéfice du regroupement familial ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés préfectoraux ;

3°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial des enfants C...D...et Hanane D...ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, d'une part, à leur verser une somme de 32 000 euros au titre de leur préjudice matériel et à chacun une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral, d'autre part, à verser à chacun de leurs neveu et nièce une somme de 16 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à leur avocat deux indemnités de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009 présentée pour M. E... D...et Mme A...D..., demeurant ... par Me Malabre ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800093 en date du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial au bénéfice de C...et Hanane D...et de la décision du préfet en date du 17 septembre 2007 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance et de l'appel, à verser à leur avocat, deux indemnités de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, que par deux décisions en date des 25 septembre 2001 et 22 février 2005, le préfet de la Vienne a refusé le regroupement familial demandé par M. et MmeD..., de nationalité algérienne, pour leur permettre d'accueillir en France leurs neveu et nièce, mineurs, de nationalité algérienne ; que par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 3 août 2007, M. et Mme D...ont conclu à la condamnation de l'Etat à les indemniser ainsi que leurs neveu et nièce des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions ; que, par jugement, en date du 11 juin 2009, le tribunal administratif a considéré que la décision préfectorale du 25 septembre 2001 était illégale pour être entachée d'erreur de droit, mais que les préjudices dont la réparation était demandée n'étaient pas indemnisables dès lors qu'ils n'étaient pas en lien avec l'illégalité de la décision ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a estimé que la décision préfectorale du 22 février 2005 était légale et a rejeté leur demande d'indemnités; que M. et Mme D...ayant interjeté appel de ce jugement, leur requête a été également rejetée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2010 ; que, toutefois, par une décision en date du 7 février 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour ; que les requérants maintiennent les conclusions de leur requête telles qu'elle doivent être interprétées selon leur lettre enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la cour, c'est-à-dire comme tendant à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en raison des préjudices causés par l'illégalité des décisions préfectorales des 25 septembre 2001 et 22 février 2005 ;

2. Considérant, d'autre part, que par une décision, en date du 22 juin 2007, le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial demandé par M. et MmeD..., de nationalité algérienne, pour leur permettre d'accueillir en France leurs neveu et nièce, mineurs, de nationalité algérienne ; que par une seconde décision du 17 septembre 2007, le préfet a rejeté le recours gracieux présenté par les intéressés ; que, par jugement, en date du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. et Mme D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ; que par un arrêt en date du 6 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. et Mme D...tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales ; que par une décision en date du 7 février 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire ;

3. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 13BX00638 et 13BX00639 concernent des refus de regroupement familial opposés à M. et Mme D...par le préfet de la Haute-Vienne ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête n° 13BX00638 :

En ce qui concerne la légalité des décisions des 25 septembre 2001 et 22 février 2005 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...)/2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/ Peut être exclu de regroupement familial:/ 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; /2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l'intérêt des enfants (...)" ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant: " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;

5. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

6. Considérant que le tribunal administratif a estimé que le préfet de la Haute-Vienne n'avait pu légalement, pour motiver son premier refus de regroupement familial du 25 septembre 2001, invoquer la circonstance que l'acte de kafala confiant à M. et Mme D...la charge de leurs neveu et nièce ne mentionnait pas qu'ils étaient autorisés à faire venir les enfants en France et que par suite, cette décision de refus était entachée d'illégalité ; que cette illégalité n'est pas contestée par l'administration ; que l'administration ne soutient pas que la même décision aurait pu être prise pour un autre motif ;

7. Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a motivé sa décision, en date du 25 février 2002, de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. et Mme D...par le fait que la condition tenant à l'intérêt de cette mesure pour les enfants mineurs C...et B...D...n'était pas remplie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la garde de ces deux enfants mineurs avait été confiée à M. et Mme D...par actes de kafala, prononcés une première fois le 6 mai 2000 par l'autorité judiciaire algérienne et confirmés par un second jugement du 24 mai 2004 ; que, dès lors, l'intérêt de ces enfants était, en principe, de vivre auprès des personnes titulaires de l'autorité parentale en vertu d'une délégation obtenue par une décision de justice ; qu'en conséquence, le préfet de la Haute-Vienne n'a pu légalement rejeter la demande de regroupement familial en cause pour le motif qu'il n'y avait pas d'intérêt majeur pour les enfants à être éloignés de leurs parents et de leurs frères et soeurs vivant en Algérie pour rejoindre leur oncle et tante en France ; que M. et Mme D...ont soutenu sans être contredits que leurs ressources et leurs conditions de logement sont suffisants pour leur permettre d'accueillir les deux enfants ; que l'administration n'invoque aucun autre motif qui aurait pu faire légalement obstacle à l'autorisation de regroupement ; que, dans ces conditions, la décision du 25 février 2002 est également entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant illégalement, par les décisions des 25 septembre 2001 et 25 février 2002, le regroupement familial qui lui était demandé, l'administration a commis des fautes qui engagent la responsabilité de l'Etat ;

9. Considérant que M. et Mme D...ont demandé la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 42 000 euros en réparation du préjudice qui leur a été causé du fait que par les refus de regroupement familial ils ont été privés des diverses allocations versées en France aux parents d'enfants mineurs telles que prestations familiales et allocations de rentrée scolaire ; que si les requérants ont pu aider les parents des enfants par l'envoi de sommes d'argent, dont le montant total n'est d'ailleurs ni précisé ni justifié, il est toutefois constant qu'ils n'ont pas eu à supporter réellement la charge en France de l'éducation de ces enfants ; qu'ils ne sont donc pas fondés à demander à être indemnisés pour la perte d'allocations destinées à aider les parents à supporter une telle charge ;

10. Considérant qu'à la date du présent arrêt M. et Mme D...ont été privés pendant douze ans de la possibilité d'élever leurs neveu et nièce alors que par actes de kafala prononcés par l'autorité judiciaire algérienne la garde de ces enfants leur avait été confiée ; qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en fixant l'indemnité réparant ce préjudice à la somme de 2 500 euros ; que les troubles dans leurs conditions d'existence dont ils se prévalent ne sont pas établis et ne peuvent par suite pas être indemnisés ;

11. Considérant, enfin, que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence du fait de n'avoir pas pu vivre en France dont les requérants demandent réparation pour C...et Hanane D...n'ont pas de lien direct avec les refus susmentionnés dès lors que les actes de kafala qui leur confiaient la garde des enfants n'impliquaient pas que ces derniers vivent en France ; que, par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0700948 du 11 juin 2009 le tribunal administratif de Limoges a rejeté en totalité la demande d'indemnisation présentée avec son épouse aujourd'hui décédée ;

Sur la requête n° 13BX00639 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

13. Considérant que la décision préfectorale du 22 juin 2007 refusait aux requérants le regroupement familial de leurs neveu et nièce pour les motifs que, d'une part, ils ne justifiaient pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille, d'autre part, ils n'établissaient pas l'intérêt pour ces deux enfants d'être séparés de leurs frères et soeurs avec lesquels ils vivaient en Algérie ; que toutefois, par recours gracieux du 25 juin 2007 adressé au préfet, les requérants informaient ce dernier que M. D...bénéficiait depuis avril 2007 d'une pension vieillesse d'un montant mensuel de 1 200 euros, que son épouse percevait un salaire mensuel de 100 euros et qu'ainsi leurs revenus étaient supérieurs au SMIC ; qu'à la suite de ce recours, par décision en date du 17 septembre 2007, le préfet estimait, au vu des pièces justificatives produites par les époux D...que ceux-ci remplissaient les conditions de ressources pour obtenir le regroupement familial de leurs neveu et nièce ; que par cette décision du 17 septembre 2007, le préfet de la Haute-Vienne confirmait toutefois son refus pour le seul motif que l'intérêt des enfants à bénéficier de ce regroupement familial n'était pas démontré ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être regardées comme motivées par le seul fait que le regroupement familial serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants ;

14. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la garde de ces deux enfants mineurs avait été confiée à M. et Mme D...par actes de kafala, prononcés une première fois le 6 mai 2000 par l'autorité judiciaire algérienne et confirmés par un second jugement du 24 mai 2004 ; que les parents ont donné leur accord à cette mesure ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance particulière susceptible d'y faire obstacle, l'intérêt de ces enfants doit être regardé comme étant de vivre auprès de M. et MmeD... ; que dès lors, en estimant que l'intérêt des enfants était de rester auprès de leurs parents et de leurs frères et soeurs, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet de la Haute-Vienne a fait une inexacte application des stipulations de l'accord franco-algérien ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial qu'il demandait ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement n° 0800093 du 11 juin 2009 et les décisions attaquées des 22 juin et17 septembre 2007;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...D...est décédée le 14 août 2010 modifiant ainsi les conditions d'application des actes de kafala qui désignaient M. et Mme D...comme délégataires de la prise en charge des enfants et le montant des ressources de M.D... ; que, par suite, l'annulation des décisions de refus attaquées n'implique pas nécessairement la délivrance de l'autorisation de regroupement familial demandée, mais seulement un réexamen de la demande d'autorisation ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de cette demande d'autorisation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que M. et Mme D...ont obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. et MmeD..., reverse la somme qu'il a perçue correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à Me Malabre de la somme de 1 000 euros au titre de la première instance ;

18. Considérant que M. et Mme D...ont obtenu en appel, par deux fois, avant et après cassation de l'arrêt de la cour du 6 juillet 2010, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, au titre des instances d'appel avant et après cassation, le versement à Me Malabre de la somme de 2 000 euros, sous réserve que Me Malabre, avocat de M. et MmeD..., d'une part, s'engage à reverser la somme qu'il a perçue correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'appel avant cassation, d'autre part, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de la nouvelle instance d'appel après cassation ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 0700948 en date du 11 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme D...pour leurs propres préjudices.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D...une indemnité de 2 500 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 0800093 en date du 11 juin 2009 est annulé.

Article 4 : Les décisions du préfet de la Haute-Vienne en date des 22 juin et 17 septembre 2007 sont annulées.

Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. D...dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de M. et MmeD..., au titre de la première instance, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre reverse la somme correspondant à la part contributive de l'Etat qu'il a déjà perçue.

Article 7 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de M. et MmeD..., au titre de l'appel, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Malabre, d'une part, s'engage à reverser la somme qu'il a perçue correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'appel avant cassation, d'autre part, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de la nouvelle instance d'appel après cassation.

Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D...est rejeté.

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No 13BX00638,13BX00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00638
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;13bx00638 ?
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