Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Slimane , demeurant ... par Me Malabre ;
M. et Mme demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800093 en date du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial au bénéfice de Djilali et Hanane et de la décision du préfet en date du 17 septembre 2007 rejetant leur recours gracieux ;
2° ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :
le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme ont sollicité une nouvelle fois le regroupement familial pour leurs neveu et nièce Djilali et Hanane , qu'ils avaient recueillis en vertu d'un acte de kafala homologué par jugement du président du tribunal de Sidi Ali en date du 7 juin 2004 ; qu'après avoir constaté que les requérants justifiaient de ressources suffisantes, le préfet a néanmoins rejeté, le 17 septembre 2007, le recours gracieux de ces derniers contre son refus de regroupement familial du 22 juin 2007 au motif notamment que l'intérêt pour les deux enfants d'être séparés du reste de leur famille n'était toujours pas démontré ; que M. et Mme font appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial au bénéfice de Djilali et Hanane et de la décision du préfet en date du 17 septembre 2007 rejetant leur recours gracieux ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la consultation par le préfet de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur une demande de regroupement familial ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de deux circulaires des 1er mars 2000 et 17 janvier 2006, dépourvues de caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de consultation régulière du maire de Limoges, qui a donné lieu à un avis du 10 avril 2007 signé par l'adjoint au maire disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée, et de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, dont l'avis du 18 avril 2007 est signé par l'agent compétent pour le regroupement familial, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable au litige : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an, sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord (...) ; qu'aux termes du titre II dudit protocole, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que la condition essentielle pour que le regroupement familial puisse être demandé au profit d'un enfant mineur, qui n'est pas celui du demandeur mais dont ce dernier a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, est l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de regroupement familial de vérifier, sous le contrôle du juge, que cette condition est effectivement remplie ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas légalement tenu d'accorder le bénéfice du regroupement familial demandé au profit des enfants dont les demandeurs avaient la charge dans le cadre d'un dispositif de kafala , mais devait au préalable vérifier s'il y allait de l'intérêt supérieur de ces enfants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments réunis par le consulat général de France à Alger, non contredits par les requérants, que Djilali et Hanane , nés respectivement en 1993 et en 1995, étaient à la date de la décision contestée les deux derniers enfants, et seuls enfants mineurs, d'une fratrie de cinq, que leur père est agriculteur et leur mère, femme au foyer ; que les enfants ont grandi en Algérie et n'ont pas vécu antérieurement au foyer des requérants; qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision contestée, les parents n'étaient pas en mesure de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants alors au demeurant que, comme le précise l'enquête du consulat général, d'autres membres résidaient au même foyer ; que la décision judiciaire mettant ces derniers à la charge des requérants se borne à prendre acte du consentement du père et de la mère des enfants mais ne comporte aucune motivation relative à l'intérêt de cette mesure pour les enfants eux-mêmes ; que les requérants ne fournissent aucun élément permettant d'établir l'intérêt pour les enfants d'être séparés de leurs parents, de leur milieu de vie et de leurs frères et soeurs majeurs qui résident en Algérie ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne ne peut être regardé comme ayant méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et les stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien en ayant refusé le regroupement familial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) ; que les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien affectif avec leurs neveux d'une telle intensité qu'il justifierait que ces derniers puissent être séparés de leurs parents ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus de regroupement familial ne méconnaît pas non plus ces stipulations ni en tout état de cause celle du préambule de la Constitution de 1946 repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions des requérants à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
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N° 09BX03042