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12/12/2013 | FRANCE | N°13BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13BX01747


Vu, 1°, enregistrée le 25 juin 2013, sous le n° 13BX01747, la requête présentée pour la commune de Mont-de-Marsan, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Cazamajour et UrbanLaw, société d'avocats ;

La commune de Mont-de-Marsan demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200719 du tribunal administratif de Pau du 23 avril 2013 en ce qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du 7 février 2012, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle autorise un accroissement de la population dans le secteur de l'opération de r

enouvellement urbain du quartier Nord-Est " le Peyrouat " délimité par un arr...

Vu, 1°, enregistrée le 25 juin 2013, sous le n° 13BX01747, la requête présentée pour la commune de Mont-de-Marsan, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Cazamajour et UrbanLaw, société d'avocats ;

La commune de Mont-de-Marsan demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200719 du tribunal administratif de Pau du 23 avril 2013 en ce qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du 7 février 2012, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle autorise un accroissement de la population dans le secteur de l'opération de renouvellement urbain du quartier Nord-Est " le Peyrouat " délimité par un arrêté préfectoral du 2 février 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération SEPANSO Landes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cazamajour, avocat de la commune de Mont-de-Marsan, et celles de MeA..., représentant de la Fédération SEPANSO ;

1. Considérant que par une délibération du 7 février 2012, le conseil municipal de Mont-de-Marsan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que par le jugement attaqué du 23 avril 2013 le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération en tant qu'elle autorise un accroissement de la population dans le secteur de l'opération de renouvellement urbain du quartier Nord-Est le Peyrouat délimité par un arrêté préfectoral du 2 février 2011, situé en zone C du plan d'exposition au bruit de la base aérienne 118 ; que la commune de Mont-de-Marsan relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 7 février 2012 et demande, par requête séparée, qu'il soit sursis à son exécution ; que la commune de Mont-de-Marsan a par ailleurs introduit, le 21 mai 2013, un recours en interprétation à l'encontre de ce jugement ; que le tribunal administratif du Pau, par un jugement du 24 septembre 2013, a précisé qu'il avait entendu, par le jugement attaqué du 23 avril 2013, annuler la délibération du 7 février 2012 dans la seule mesure où, dans le cadre d'une opération de réhabilitation et de réaménagement urbain, elle permettait un accroissement de la population située en zone C du plan d'exposition au bruit de la commune de Mont-de-Marsan, sans remettre en cause le bien fondé de l'entier zonage propre à ce secteur, lequel demeure applicable sous réserve que la population résidant dans ce secteur n'augmente pas ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 13BX01747 et 13BX01772, présentées pour la commune de Mont-de-Marsan, sont dirigées toutes deux contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13BX01747 :

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 147-5 du même code : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : (...) - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur. 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; (...) 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (...) " ; que le plan d'exposition au bruit (PEB) que l'article L. 147-3 précité du code de l'urbanisme fait figurer parmi les annexes au règlement du plan local d'urbanisme, a pour effet d'imposer la compatibilité du règlement du plan local d'urbanisme auquel il est annexé avec les dispositions de l'article L. 147-5 du même code, qui fixent les occupations du sol interdites ou admises dans les zones délimitées par ce plan ;

4. Considérant que la commune de Mont-de-Marsan a souhaité réaliser un projet de renouvellement urbain du quartier dit " Nord-Est-le-Peyrouat ", lequel comporte notamment la création d'une zone d'aménagement concertée dite " ZAC Rozanoff " permettant la démolition d'un quartier dégradé pour reconstruire des logements sociaux, ainsi que d'un lotissement dit " du Gouillardet " permettant de reloger des familles tsiganes résidant en zone A du PEB dans des caravanes et baraquements insalubres dits " camp du Rond ", destiné à être démoli ; que par un arrêté du 2 février 2011 le préfet des Landes a, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, délimité en zone C du PEB de la commune, un secteur qui recouvre notamment ces deux opérations, dans lequel des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées " à condition qu'elles n'entrainent pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores " ; que la circonstance que le préfet des Landes ait cru pouvoir se fonder, pour rédiger une telle condition, sur les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002, qui si elle était en vigueur à la date de l'approbation du PEB de Mont-de-Marsan par un arrêté du 9 avril 2001, ne l'était plus à la date de l'arrêté du 2 février 2011, n'a pu créer, alors même que celui-ci serait devenu définitif, un droit pour la commune à se prévaloir, dans le cadre de l'adoption de son plan local d'urbanisme, d'une dérogation aux dispositions en vigueur du même article législatif ;

5. Considérant que les sites sur lesquels doivent être réalisées la ZAC de Rozanoff et le lotissement du Gouillardet, précédemment classés en zone IINA du plan d'occupation des sols, ont été classés respectivement en zone AU5 et en zone UC du plan local d'urbanisme ; que l'article AU 5.2, comme l'article UC 2, du règlement du plan local d'urbanisme disposent que : " Les secteurs inclus dans les zones A, B et C du Plan d'Exposition au Bruit de la base aérienne sont soumis aux dispositions règlementaires énoncées par le PEB (voir dispositions générales et annexes). " ; que les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme autorisent " les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant " en zone C du PEB " sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil et, si le secteur d'accueil déjà urbanisé est desservi par des équipements publics, sous réserve d'un faible accroissement de la capacité d'accueil " ;

6. Considérant ainsi que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mont-de-Marsan autorisant, en zones AU5 et UC du plan local d'urbanisme, dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics compris dans le périmètre de la zone C du PEB, la réalisation d'opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant comportant un faible accroissement de la capacité d'accueil, sont incompatibles avec les dispositions précitées de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, lesquelles ne permettent de réaliser des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain en zone C du PEB qu'à la condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ; que par suite, la délibération ne pouvait approuver les dispositions réglementaires citées au point 5, dans leur partie indiquant " et, si le secteur d'accueil déjà urbanisé est desservi par des équipements publics, sous réserve d'un faible accroissement de la capacité d'accueil " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la Fédération SEPANSO Landes, la commune de Mont-de-Marsan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 avril 2013 tel qu'interprété par le jugement du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 7 février 2012 en tant qu'elle autorise, en zone C du PEB, que la population soumise aux nuisances sonores soit augmentée, même faiblement, à l'occasion de la réalisation d'opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain ;

Sur la requête n° 13BX01772 :

8. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 13BX01747 de la commune de Mont-de-Marsan tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 13BX01772 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération SEPANSO Landes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Mont-de-Marsan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il convient, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais, engagés par la Fédération SEPANSO Landes dans le cadre de la requête d'appel et de la requête à fin de sursis à exécution du jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13BX01747 de la commune de Mont-de-Marsan est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13BX01772 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1200719 du tribunal administratif de Pau du 23 avril 2013.

Article 3 : La commune de Mont-de-Marsan versera à la Fédération SEPANSO Landes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Fédération SEPANSO Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Nos 13BX01747- 13BX01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01747
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-12;13bx01747 ?
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