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28/11/2013 | FRANCE | N°12BX01332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 12BX01332


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SCP Vayleux et Cousin, société d'avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902967 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de services et de paiement rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 21 janvier 2009 contre trois titres de perception N°s APCP 2008-101-2537 à 2539, émis pour le remboursement d'une somme de 6 930 euros représentant des aides e

uropéennes considérées comme indûment perçues ;

2°) de prononcer l'annulati...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SCP Vayleux et Cousin, société d'avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902967 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de services et de paiement rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 21 janvier 2009 contre trois titres de perception N°s APCP 2008-101-2537 à 2539, émis pour le remboursement d'une somme de 6 930 euros représentant des aides européennes considérées comme indûment perçues ;

2°) de prononcer l'annulation de ces trois titres de perception ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., exploitant agricole, a bénéficié, au titre de l'année 2007, d'une aide financière au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes sur la base des règlements communautaires n°1254/1999 du 17 mai 1999 et n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 ; qu'à l'occasion d'un contrôle, les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Dordogne ont constaté le non respect de la période de détention obligatoire des animaux éligibles sur l'exploitation et l'absence d'identification de ceux-ci ; qu'en conséquence, par décision du 20 mai 2008, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Dordogne lui a demandé de reverser les aides qu'il avait indument perçues ; que M. A...a présenté, le 21 mars 2009, un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2009 portant avis des sommes à payer pour un montant de 6 930 € représentant cet indu de primes, liquidé par trois titres de perception émis le 18 juin 2008 ; que M. A...relève appel du jugement n° 0902967 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de services et de paiement ayant rejeté son recours gracieux tendant à obtenir l'annulation de l'avis des sommes à payer ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant que M. A...reproche aux premiers juges d'avoir considéré que sa demande était irrecevable à défaut d'être assortie de moyens, alors qu'il soutient avoir invoqué le fait que la décision lui faisant grief ne mentionnait aucun délai de recours et avoir dénoncé, par des mémoires enregistrés les 21 juillet 2011 et 10 février 2012, les conditions dans lesquelles était intervenu le contrôle diligenté par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Dordogne ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

4. Considérant que dans sa demande enregistrée le 28 juillet 2009, M. A...se bornait principalement à soutenir que les délais de recours ne lui avaient jamais été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui ne constitue en rien un moyen pour contester les décisions qu'il attaque, alors que les conditions de notification d'une décision n'influencent que le cours des délais et qu'au demeurant, les mentions qu'il reproduit démontrent qu'il a réceptionné lesdites décisions ; que s'il dénonçait également, sans apporter aucune précision, les conditions dans lesquelles la direction départementale de l'agriculture et de la forêt avait procédé au contrôle de son exploitation, ses " abus de pouvoir et incompétences " et enfin, les " aberrations de la politique agricole commune ", ces considérations générales ne pouvaient pas davantage être regardées comme des moyens permettant au tribunal de statuer en droit sur la contestation soulevée ; que nonobstant la lettre du 17 août 2009 par laquelle le tribunal a invité M. A...à régulariser sa demande, ce dernier n'a fait valoir aucun moyen de droit avant l'expiration du délai de recours, que l'on peut regarder avec bienveillance comme intervenue au plus tard deux mois après l'enregistrement de sa requête, soit le 29 septembre 2009 ; que M. A... a au demeurant reconnu tant lors du contrôle que devant le tribunal administratif qu'il était " en situation d'anomalie " au regard des conditions mises par la réglementation communautaire à l'octroi de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, et ne critique nullement le bien-fondé de la décision au regard du droit applicable ; que s'il a développé, par des mémoires enregistrés les 21 juillet 2011 et 10 février 2012, des critiques concernant les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle dont il a fait l'objet, ces allégations ne pouvaient, en tout état de cause, régulariser la requête au-delà du délai de recours, en application des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence des services et de paiement au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01332
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP VAYLEUX et COUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-28;12bx01332 ?
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