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14/11/2013 | FRANCE | N°13BX01141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13BX01141


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013 par télécopie, régularisée le 30 avril 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1203310 du 21 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, que comporte l'arrêté du 3 juillet 2012, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l'encontre de Mme C...et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Bréan,

avocat de MmeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013 par télécopie, régularisée le 30 avril 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1203310 du 21 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, que comporte l'arrêté du 3 juillet 2012, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à l'encontre de Mme C...et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Bréan, avocat de MmeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 3 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., de nationalité congolaise, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une durée de trois ans ; que par jugement n° 1203310 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retour que comporte cet arrêté, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Bréan, avocat de MmeC..., et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la motivation de la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et doit notamment attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;

4. Considérant que l'arrêté du 3 juillet 2012 rappelle notamment que suite au rejet définitif de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile le 27 février 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, Mme C...a fait l'objet le 20 mars 2008 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national, qu'elle s'est maintenue ensuite en toute illégalité en France, que la présence en France de son fils, Léonard B...-C..., né le 15 mai 2008 à Toulouse, et de son compagnon et père de l'enfant, M. A...B..., ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour d'autant que ce dernier se maintient en toute illégalité en France et fait lui-même l'objet d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs que sur le territoire national et notamment au Congo, son pays d'origine, accompagnée de son enfant, qui, âgé de quatre ans, pourra y poursuivre un enseignement équivalent à celui qui lui est ici dispensé et de son compagnon, de même nationalité, qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu pendant trente-deux ans, et où se trouve a minima sa mère, qu'elle n'apporte pas la preuve que ses deux autres enfants, âgés de vingt-trois ans et onze ans et demi, n'y résident plus et qu'elle n'établit pas encourir un risque permanent, réel et actuel en République du Congo, son pays d'origine ;

5. Considérant que pour prononcer la décision portant interdiction de retour de trois ans à l'encontre de MmeC..., le préfet s'est prévalu dans l'arrêté attaqué de " tout ce qui précède et notamment de la nature de ses liens en France comparativement à ceux existant hors du territoire national, et du fait qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle a fait échec, confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse " ; que pour annuler cette décision, le tribunal administratif a relevé d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme C...sur le territoire national constituerait une menace pour l'ordre public, d'autre part, que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de la motivation de l'arrêté rappelée au point 4 que le préfet n'a pas recherché si la présence sur le territoire français de Mme C...constituerait une menace pour l'ordre public, qui ne ressortait pas, ainsi que l'a relevé le premier juge, des pièces du dossier, et ne saurait résulter de la seule considération que l'intéressée n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour de trois ans n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le soutenait également Mme C...devant le tribunal administratif ; que ce motif suffit, à lui seul, à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

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No 13BX01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01141
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-14;13bx01141 ?
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