Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 par télécopie, régularisée le 5 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Dujardin, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1203388 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, est entré en France le 23 mars 2010 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 16 juin 2011, confirmée le 4 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 11 juillet 2012, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1203388 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée dès lors que cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme inopérant ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant d'une part, que l'arrêté du 11 juillet 2012 mentionne la date et les conditions d'entrée en France de M.A..., le 23 mars 2010, sans être en possession des documents exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la situation personnelle et familiale de l'intéressé, marié, père de deux enfants mineurs, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Russie ; qu'ainsi l'arrêté, qui indique les éléments de fait qui motivent la décision de refus de séjour, est suffisamment motivé en fait ;
5. Considérant d'autre part, que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, la convention de Genève du 21 juillet 1951, ainsi que la loi du 12 avril 2000 ; qu'il vise également le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, et " notamment ses articles L. 741-1 à L. 741-5 et L. 511-1 (1° et 5° du I, II) " ; que si M. A...soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et que le préfet du Tarn, qui ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission au séjour pour demander l'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, devait viser les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du même code, il ressort de la motivation de l'arrêté qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, fait état de l'entrée irrégulière en France de M.A..., du rejet de sa demande d'asile ainsi que de la circonstance qu'il ne remplit aucune des conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour, que le fondement juridique du refus de titre de séjour peut être déduit des faits mentionnés ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas spécifiquement les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code ne permet pas de le regarder comme insuffisamment motivé en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne différents éléments de la situation particulière de M. A..., que le préfet du Tarn se serait estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur cette demande et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour ;
7. Considérant en quatrième lieu, qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature du préfet du Tarn et a méconnu les termes de la circulaire du 5 août 1987, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
9. Considérant en deuxième lieu, que M. A...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
10. Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne sont pas applicables ;
11. Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi M. A...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement et en fixant un délai de départ volontaire sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
12. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
13. Considérant que, pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A... fait valoir qu'il a fui la Russie où, étant d'origine tchétchène, il a été victime de tortures, a été arrêté et où il redoute de revenir, qu'il est entré en France avec son épouse et leurs deux enfants mineurs qui ont été scolarisés et sont bien intégrés, qu'à la date de l'arrêté, il disposait d'une promesse d'embauche et commençait à bien pratiquer le français ; que toutefois, les demandes d'asile présentées par M. A...et son épouse ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente-trois ans et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son épouse, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le même jour que lui, et leurs enfants, l'accompagnent hors de France ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A... alors même qu'à la date de l'arrêté, ce dernier disposait d'une promesse d'embauche ;
14. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
15. Considérant que la circonstance que les deux filles de M.A..., âgées de cinq et douze ans à la date de l'arrêté, sont scolarisées et bien intégrées ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, de plus, l'épouse de M. A...faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, les décisions prises par le préfet du Tarn, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants, n'impliquent pas par elles-mêmes une rupture de la cellule familiale ; que M. A...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, dont elles parlent la langue et dans lequel elles ont vécu jusqu'en 2010 ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aurait été méconnu doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que pour l'application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer le pays de renvoi, le préfet du Tarn n'aurait pas recherché si l'éloignement vers le pays dont M. A... a la nationalité est exempt de risque pour lui et se serait cru lié par la position de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ou par sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
18. Considérant que pour établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Russie, M. A...fait valoir qu'étant de nationalité russe et d'origine tchétchène, il a déjà été victime de tortures, a été arrêté et a fait l'objet de menaces, qu'il redoute d'être à nouveau arrêté en cas de retour dans son pays d'origine et que l'angoisse qu'il subit le contraint à suivre un traitement médicamenteux et bénéficier d'un suivi médical régulier comme l'atteste le médecin qu'il consulte régulièrement depuis son entrée en France ; que toutefois alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 16 juin 2011, confirmée le 4 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, M. A... qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne produit pas devant la cour de documents de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A... au titre de leur application ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 13BX00922