Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant au..., par Me Brel, avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203516 en date du 14 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A..., de nationalité arménienne, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2009, a sollicité l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 30 mars 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2011 ; qu'elle a déposé entre-temps, le 21 juillet 2010, une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'au vu d'un avis médical concluant à l'absence de traitement approprié dans son pays, un titre de séjour lui a été délivré, valable du 16 août 2010 au 15 août 2011, qui a été renouvelé du 11 juillet 2011 au 10 juillet 2012 ; que, par l'arrêté attaqué du 16 juillet 2012, le Préfet de l'Ariège a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; que par un jugement n° 1203516 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois." ;
3. Considérant que par un avis du 16 août 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait bénéficier des soins appropriés en Arménie, son pays d'origine, et, qu'en l'état actuel, les soins devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que Mme A..., qui a été opérée d'une tumeur intracrânienne, a été autorisée à séjourner en France du 16 août 2010 au 10 juillet 2012 ;
4. Considérant que Mme A... ayant demandé un renouvellement de son droit au séjour, sur le même fondement, le médecin de l'agence régionale de santé a à nouveau été saisi ; que par un avis du 15 juin 2012, il a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait une offre de soins dans son pays d'origine, et, qu'en l'état actuel, les soins devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que dans cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé a toutefois précisé que Mme A... était de nationalité russe ; qu'il ne s'est dès lors pas prononcé sur l'offre de soins en Arménie, pays d'origine de l'intéressée ; que, par suite, le moyen invoqué pour la première fois en appel et tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est entaché d'irrégularité, doit être accueilli ; qu'il n'est pas établi qu'ainsi que le soutient le préfet, une nouvelle saisine soit intervenue, ni qu'elle ait été antérieure à la décision du 16 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Ariège délivre à Mme A... un titre de séjour, mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel, conseil de Mme A..., de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 16 juillet 2012 est annulé, ensemble le jugement n° 1203516 en date du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de la demande de séjour de Mme A... dans le délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me Brel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
''
''
''
''
2
No 13BX00909