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14/11/2013 | FRANCE | N°12BX02363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 12BX02363


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mme C...H...D..., Mlle F...D...et M. A...G...E...demeurant..., par Me Danchet-Gordien, avocat ;

Mme D...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100076 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la condamnation de " la direction départementale de l'équipement et du Syndicat des Routes de Guadeloupe " à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation survenu le 16 mai 2006 sur la route départementale

123, ayant causé le décès de M. B... D... ;

2°) de condamner le départem...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mme C...H...D..., Mlle F...D...et M. A...G...E...demeurant..., par Me Danchet-Gordien, avocat ;

Mme D...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100076 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la condamnation de " la direction départementale de l'équipement et du Syndicat des Routes de Guadeloupe " à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation survenu le 16 mai 2006 sur la route départementale 123, ayant causé le décès de M. B... D... ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à leur verser :

- 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme C...D... ;

- 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mlle F...D... ;

- 8 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A...E... ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 1 200 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que le 16 mai 2006, vers 15 heures 30, M. B... D..., qui circulait en motocyclette sur la route départementale n°123, dans le sens Le Moule/Petit Canal, a réalisé une manoeuvre de dépassement de deux véhicules ; qu'à l'achèvement de cette manoeuvre, il a perdu la maîtrise de son véhicule, s'est déporté sur la gauche, a roulé sur l'accotement puis a heurté violemment un arbre qui se trouvait sur le bas coté ; que M. D... est décédé sur le coup, après avoir été éjecté de son véhicule, lequel s'est finalement immobilisé à quelques dix-sept mètres du corps ; que MmeD..., sa mère, MlleD..., sa soeur ainsi que M.E..., son beau-père, relèvent appel du jugement n° 1100076 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation par la direction départementale de l'équipement et par le Syndicat des Routes de Guadeloupe du préjudice causé par cet accident mortel de la circulation, et sollicitent la condamnation du département de la Guadeloupe à leur verser une somme totale de 58 000 euros ;

Sur la responsabilité du département de la Guadeloupe :

2. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de plusieurs témoignages ainsi que du procès-verbal de gendarmerie établi le 16 mai 2006, que M. B...D..., a perdu le contrôle de sa motocyclette après avoir réalisé, sur une portion de route où la vitesse était limitée à cinquante kilomètres par heure, une manoeuvre de dépassement de deux véhicules en empruntant la voie de gauche, laquelle présentait à cet endroit un état particulièrement dégradé ; que si le département soutient que cette voie de circulation fait l'objet de très nombreux passages de poids-lourds en période de récolte sucrière, qui entraînent des déformations de la chaussée, et que des travaux d'entretien sont régulièrement réalisés, il n'établit cependant pas, par les deux fiches d'intervention qu'il produit, comportant la seule mention " enrobés RD 123 " et concernant, la première, la journée du 2 avril 2006 et la seconde, la journée du 12 avril 2006, que les dégradations constatées par les services de gendarmerie sur les lieux de l'accident, s'agissant notamment de trous et de bosses dans l'asphalte, d'absence d'uniformité du goudron entre les deux voies et de l'effacement partiel du marquage au sol, auraient effectivement fait l'objet de travaux d'entretien récents ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, que le danger résultant de ces déformations de la chaussée n'était pas signalé aux abords des lieux de l'accident ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu que l'ensemble de ces circonstances de fait révélait un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département de la Guadeloupe ;

3. Considérant toutefois que ces dégradations de la voie ne dispensaient pas le jeune B...D...du devoir de prudence et de l'obligation de maîtrise de son véhicule, qui s'imposent à tout conducteur, et auraient dû l'inciter à davantage d'attention dans sa conduite ; qu'il résulte de l'instruction que M. D...empruntait cette voie au moins deux fois par semaine pour se rendre à la résidence secondaire familiale ; que le jour de l'accident, la chaussée était sèche et la visibilité bonne sur la ligne droite où il est intervenu ; que dans ces circonstances, le décès du jeune homme, à l'origine du préjudice moral dont ses parents demandent réparation, est uniquement imputable aux conditions dans lesquelles il a réalisé la manoeuvre de dépassement de deux véhicules, sur une portion de route où la vitesse était pourtant limitée à cinquante kilomètres par heure et dont la voie de gauche présentait, à cet endroit, des déformations rendant particulièrement hasardeuse l'issue d'une telle manoeuvre ; que la faute d'imprudence ainsi commise par M. D... est de nature à exonérer entièrement le département de la Guadeloupe de la responsabilité encourue ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées en appel contre le département, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02363
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-14;12bx02363 ?
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