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14/11/2013 | FRANCE | N°12BX02207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 12BX02207


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 août 2012, présentée pour M. C...H...B...et Mlle G...F..., demeurant au..., par Me Mouysset, avocat ;

M. B...et Mlle F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702595 en date du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Castelnau Pegayrols du 28 mars 2007 par laquelle celui-ci a décidé l'aliénation de portions de deux chemins ruraux ;
>2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caste...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 août 2012, présentée pour M. C...H...B...et Mlle G...F..., demeurant au..., par Me Mouysset, avocat ;

M. B...et Mlle F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702595 en date du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Castelnau Pegayrols du 28 mars 2007 par laquelle celui-ci a décidé l'aliénation de portions de deux chemins ruraux ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau Pegayrols une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;

Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une délibération du 21 juin 2006, le conseil municipal de Castelnau Pegayrols (Aveyron) a décidé d'engager une procédure d'aliénation des extrémités de deux chemins ruraux dits de " La Jasse " et " des Serieyssès ", au lieudit " Le Monteillat ", sur des portions bordant exclusivement des parcelles appartenant à M. D...A...; qu'après une enquête publique ayant donné lieu à un avis défavorable du commissaire-enquêteur, il a décidé, par une délibération du 20 septembre 2006, de reporter sa décision d'aliénation et de charger le maire de requérir les services d'un conseiller juridique ; que par une délibération du 28 mars 2007, le conseil municipal a autorisé le maire à procéder à l'aliénation des extrémités de chacun de ces deux chemins ruraux ; que M. B... et Mme F...relèvent appel du jugement n° 0702595 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 28 mars 2007 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée " ; que l'article L. 161-10 dudit code dispose enfin que : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; que la cession litigieuse porte sur les extrémités de deux chemins ruraux, et concerne une longueur de 1, 250 kilomètre pour le premier et de 1 kilomètre pour le second ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de divers témoignages émanant de personnes empruntant lesdits chemins, que ceux-ci sont régulièrement utilisés lors de promenades à pied où à bicyclette, et permettent d'accéder, d'une part, au ruisseau de Rivaldies, afin notamment d'y effectuer des opérations de restauration et de nettoyage, ainsi que de protection des espèces piscicoles, et, d'autre part, aux chemins de crêtes entre Saint-Beauzély, Bouloc et Mauriac ; que le commissaire-enquêteur a d'ailleurs émis un avis défavorable sur leur aliénation, après avoir constaté que ces chemins étaient régulièrement empruntés ; que M. B... et Mme F...sont, par suite, fondés à soutenir que les portions de chemins en litige doivent être regardés comme affectés à l'usage du public et que la commune de Castelnau Pegayrols a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime en décidant, par la délibération attaquée, leur cession après enquête publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... et Mme F...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Castelnau Pegayrols du 28 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... et de MmeF..., qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau Pegayrols une somme de 1 500 euros à verser à M. B... et Mme F..., pris ensemble, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702595 en date du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Castelnau Pegayrols du 28 mars 2007 par laquelle celui-ci a décidé l'aliénation de portions de deux chemins ruraux est annulée.

Article 3 : La commune de Castelnau Pegayrols versera à M. B... et Mme F..., pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Castelnau Pegayrols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02207
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-02-01 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de l'aliénation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-14;12bx02207 ?
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