Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013 par télécopie et régularisée le 5 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Larteguy, avocat ;
M. B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1300201 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, né le 11 décembre 1989, déclare être entré le France le 3 septembre 2012 ; que l'Arménie ayant été inscrite sur la liste des pays dit sûrs par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 décembre 2011, le préfet de la Gironde a refusé, le 3 octobre 2012, de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile, instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement n° 1300201 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que selon l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que selon l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce code : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M.B..., ressortissant arménien, a été traitée dans le cadre de la procédure prioritaire dans la mesure où ce dernier a la nationalité d'un pays d'origine sûr ; qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par décision du 18 décembre 2012, la demande d'asile qu'il avait présentée ; que, par suite, M. B... entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision, alors même qu'il l'aurait contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, ce qu'il n'a au demeurant pas établi ;
4. Considérant que M. B...se plaint ainsi de ne pas avoir bénéficié, en violation des stipulations précitées des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 3 octobre 2012 que le préfet de la Gironde n'a refusé d'admettre M. B...au séjour et décidé son placement en procédure prioritaire qu'après avoir procédé à un examen circonstancié de sa situation " au vu des éléments et informations qu'il a présentés à l'appui de sa demande d'asile ", d'autre part, que ce dernier a bénéficié d'un délai d'un mois pour présenter son recours contre la mesure d'éloignement et a pu constituer son dossier de demande d'asile avec les services d'un avocat en réunissant les documents nécessaires ; que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il peut contester l'appréciation portée sur les risques qu'il encourt dans son pays à l'occasion du recours suspensif qui lui est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire, en apportant toutes les précisions et justifications utiles ; que, dans ces conditions, et alors au demeurant que M. B...ne s'est pas présenté à l'audience devant le tribunal, la circonstance que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'ait pas d'effet suspensif n'est pas de nature à caractériser une violation des stipulations précitées des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 13BX01483