Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, dont le siège est au Fages à Saint-Cyprien (24220), par Me Chazeau-Paris, avocat ;
L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000619 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 du maire de Saint-Cyprien délivrant à M. A...un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 35 euros correspondant au montant du timbre fiscal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- les observations de M. Durand, secrétaire de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages et celles de Me Pessey, avocat de la commune de Saint-Cyprien ;
1. Considérant que, par un arrêté du 11 décembre 2009, le maire de la commune de Saint-Cyprien a délivré à M. A...un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de cent soixante-cinq mètres carrés, sur une parcelle cadastrée section D n° 345, située au lieu-dit " Le Queyrel du Meynet " sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien ; que l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages relève appel du jugement n° 1000619 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant qu'en première instance, le pétitionnaire soutenait n'avoir pas reçu notification de la requête conformément à l'article R.411-7 du code de justice administrative qui dispose : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
3. Considérant qu'il ressort du récépissé délivré par la poste que le pli notifiant à M. A..., bénéficiaire du permis, une copie de la requête enregistrée le 18 février 2010 par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux, lui a été expédié le 27 février 2010, à l'adresse indiquée sur ce permis de construire ; que, dans ces conditions, l'association doit être regardée comme ayant respecté les exigences énoncées par les dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2009 :
4. Considérant que l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages soutient que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-2 du code de l'urbanisme imposant le recours à un architecte lorsque la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction excède cent soixante-dix mètres carrés ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " ; que selon l'article R. 431-2 du même code , dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés (...). " ; qu'enfin, selon l'article R.112-2 de ce code : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules. (...) e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, que la surface hors oeuvre nette d'une construction doit être calculée en intégrant les surfaces occupées par l'épaisseur des murs puis en déduisant 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation ; que si, selon le formulaire joint au dossier de demande de permis de construire, la surface hors oeuvre nette du projet était déclarée pour cent soixante-cinq mètres carrés, il ressort cependant du plan PC3, que la surface du rez-de-chaussée sera d'environ cent quarante-six mètres carrés, que celle de l'étage s'élèvera à quarante-neuf mètres carrés et que le palier dénommé " dégagement 3 " représentera une superficie de 0,85 mètres carrés ; qu'ainsi, et après déduction de 5% de cette superficie globale, la surface de plancher de ce projet sera supérieure à cent quatre-vingt-six mètres carrés ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le caractère aménageable des combles, lequel ne pouvait être déterminé en l'absence de coupe transversale de l'aile Est de ce projet, le pétitionnaire aurait dû avoir recours à un architecte ; qu'il est constant que les plans du dossier de demande de permis de construire n'étaient pas signés par un architecte ; que par suite le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
7. Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au remboursement du timbre :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages la somme que demande la commune de Saint-Cyprien au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien le versement à l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages d'une somme globale de 1 500 euros en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000619 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 11 décembre 2009 du maire de Saint-Cyprien sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Cyprien versera une somme de 1 500 euros à l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX02440