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17/10/2013 | FRANCE | N°13BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13BX00014


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101820 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2011 du préfet de la Guyane en tant que celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces d

cisions ;

3°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision l...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101820 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2011 du préfet de la Guyane en tant que celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 17 mai 1954, déclare être entré en France en 1992 ; que par un arrêté du 13 octobre 2011, le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant deux ans ; que par un jugement n° 1101820 du 2 juillet 2012, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 13 octobre 2011 uniquement en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2011 :

2. Considérant que M. B...fait valoir que le préfet n'a pas pris en considération sa situation personnelle et familiale et, plus particulièrement, la relation de concubinage qu'il entretient depuis dix ans avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2000 et 2005 ; que l'arrêté attaqué ne mentionne pas cette relation de couple ni les enfants qui en sont issus ; que le préfet, qui n'a défendu ni en première instance ni en appel, doit alors être regardé comme n'ayant pas procédé à l'examen particulier de la situation familiale de M.B... ; que, pour ce motif, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Guyane délivre à M. B... un titre de séjour, mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois ;

Sur les conclusions au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A..., conseil de M. B..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101820 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane du 13 octobre 2012 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 13BX00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00014
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;13bx00014 ?
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