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03/10/2013 | FRANCE | N°12BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12BX01244


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Malesys-Billaud, avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0801605-1100672 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 octobre 2007 ayant accordé à la SARL Verla un permis de construire une station de stockage et de distribution du carburant annexée à un supermarché et, d'autre part, de l'arrêté du maire d'Aspet du 4

janvier 2011 accordant à cette société un permis de construire modificatif ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Malesys-Billaud, avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0801605-1100672 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 octobre 2007 ayant accordé à la SARL Verla un permis de construire une station de stockage et de distribution du carburant annexée à un supermarché et, d'autre part, de l'arrêté du maire d'Aspet du 4 janvier 2011 accordant à cette société un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 11 octobre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la SARL Verla un permis de construire l'autorisant à installer une station de distribution de carburant attenante à un centre commercial, située au lieu-dit Goua Fontanieres, sur le territoire de la commune d'Aspet ; que M.B..., habitant de cette commune sur laquelle il exploite un commerce de garage et de transport routier de voyageurs, a présenté un recours gracieux devant le préfet qui l'a rejeté par une décision du 21 mars 2008 ; que par arrêté du 4 janvier 2011, le maire d'Aspet a délivré à la SARL Verla, au nom de l'Etat, un permis de construire modificatif portant sur la réalisation de " mises à jour générales ", et en particulier la disposition des îlots ; que M. B...relève appel du jugement n°s 0801605-1100672 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés portant permis de construire et permis modificatif ;

Sur la légalité des arrêtés :

En ce qui concerne le permis de construire délivré le 11 octobre 2007 :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la demande : " Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Verla a présenté une demande de permis de construire une installation de stockage et distribution de carburant le 18 avril 2007 puis a versé à son dossier de demande de permis, le 24 avril suivant, le récépissé de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées ; que ce récépissé est d'ailleurs visé par l'arrêté du 11 octobre 2007 lui accordant ce permis de construire ; qu'ainsi, cette demande de permis de construire était, à la date de l'arrêté en litige, accompagnée des documents exigés par l'article R. 421-3-2 précité ; que la circonstance que le récépissé de déclaration n'ait pas été produit concomitamment au dépôt de la demande de permis de construire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de délivrance de ce permis de construire ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;

4. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou B...que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) " ;

6. Considérant que si la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire du 18 avril 2007 se bornait à indiquer les références cadastrales de la parcelle d'assiette du projet, le fait que ce terrain était occupé par un supermarché et un parking en bordure de route et que la station-service envisagée se composera d'un auvent métallique, d'un distributeur multi-carburant et d'une aire de dépotage en bordure de route afin de faciliter la circulation des poids lourds, le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 15 juillet 2010 comporte en revanche une notice architecturale décrivant le paysage environnant, la topographie du terrain et les caractéristiques de la construction et de ses accès ; qu'ont également été joints à l'appui de cette demande, des documents graphiques justifiant l'insertion du projet dans son environnement, quatre photographies représentant l'environnement proche et lointain ainsi qu'un plan de masse des constructions à édifier sur lesquels sont reportés les points et angles de prises de vue et localisant le collège Armand Latour dont l'omission entachait le dossier de permis initial d'une insuffisance au regard de l'objet des dispositions rappelées ci-dessus, et un plan des façades et toitures ; que ces documents ont ainsi permis à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement ; que cette notice paysagère apparaît adaptée à l'importance modeste de ce projet ; qu'enfin, l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme n'exigeait pas du pétitionnaire la production d'une permission de voirie ni d'une étude géologique des sols, alors même que celle-ci avait été préconisée par le service de restauration en montagne (RTM) dans son courrier du 25 juillet 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences énoncées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

7. Considérant en troisième lieu, que M. B...soutient que le permis de construire a été délivré en violation de l'article L.752-1 du code de commerce dès lors que la société pétitionnaire aurait dû solliciter, en vertu des 2° et 3° de cet article, une autorisation d'urbanisme commercial afin d'exploiter la station-service projetée, la réalisation de celle-ci portant la surface de vente de l'ensemble commercial à plus de 300 mètres carrés ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L.425-7 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. " ; que selon l'article L.752-1 du code de commerce alors en vigueur : " I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.(...) " ;

9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, sont uniquement soumises à autorisation d'exploitation commerciale les installations de distribution de carburant annexées à un commerce de détail ou à un ensemble commercial dont la surface de vente, B...intégrer la superficie de la station-service projetée, est supérieure à 300 mètres carrés ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du dossier de demande de permis de construire et d'un courrier du 25 mai 2007 émanant des services de la préfecture de la Haute-Garonne, que le supermarché auquel doit être annexée la station en litige présente une surface de vente de 299 mètres carrés ; qu'ainsi, le projet de la société Verla n'avait pas à être assujetti à une autorisation préalable d'exploitation commerciale ; que si M.B..., qui a en outre confondu les notions de surface hors oeuvre nette et de surface commerciale en se référant aux données figurant dans le dossier de demande de permis de construire, fait valoir que la surface du commerce existant serait en réalité supérieure à 300 mètres carrés, il n'apporte toutefois aucun document de nature à corroborer cette allégation ; qu'enfin, la circonstance que le maire d'Aspet a initialement indiqué, à tort, qu'une telle autorisation d'exploitation commerciale était nécessaire à l'installation de cette station-service, est B...incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges d'avoir écarté le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de commerce ;

10. Considérant en quatrième lieu que M. B...soutient que les arrêtés en litige sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où ce projet de station-service portera atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques compte tenu d'une part, de sa proximité avec un collège, la rivière et une exploitation forestière, et d'autre part, du fait qu'il se situe en zone inondable et sismique ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;

12. Considérant que le permis de construire délivré à la SARL Verla mentionne le récépissé préfectoral de déclaration d'installation classée du 24 avril 2007 délivré en application de loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que cette société sera dès lors contrainte de se conformer aux prescriptions générales définies par arrêtés ministériels et applicables à toutes les stations-service ; qu'il ressort de ce récépissé que la station-service projetée par la SARL Verla comporte une cuve " double enveloppe " d'une capacité de 80 mètres cubes et une installation de distribution comprenant trois pompes permettant un débit total équivalent de 5,8 mètres cubes par heure ; que si M. B...fait valoir que l'implantation d'une telle station-service à proximité d'un collège, d'une scierie et d'une rivière est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, il ne produit cependant, à l'appui de cette allégation, aucun document de nature à établir l'existence des risques allégués ; que la seule circonstance que la commune d'Aspet se situerait dans une zone soumise à un risque sismique et d'inondation ne saurait suffire à entacher les arrêtés en litige d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que le service de restauration en montagne (RTM) de la préfecture, dans un courrier daté du 25 juillet 2007, a considéré que l'aléa d'exposition à ces risques est faible et que les débordements éventuels de la rivière impacteront essentiellement le collège, et d'autre part, que ces autorisations de construire ont été délivrées sous réserve des prescriptions mentionnées dans l'avis favorable émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés ces arrêtés au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ;

14. Considérant que si M. B...fait valoir que ce projet emporterait des conséquences graves et irréversibles pour l'environnement, cette affirmation n'est cependant assortie d'aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige aurait été édicté en méconnaissance du principe de précaution et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et B...qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 11 octobre 2007 et 4 janvier 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Verla tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01244
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP MALESYS-BILLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-03;12bx01244 ?
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