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21/02/2013 | FRANCE | N°12BX01875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12BX01875


Vu I°), la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2012 et régularisée le 23 juillet 2012 sous le n° 12BX01875, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant...), par Me Benhamida, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105520 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2011 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Syrie

comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de l'admettre au bén...

Vu I°), la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2012 et régularisée le 23 juillet 2012 sous le n° 12BX01875, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant...), par Me Benhamida, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105520 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2011 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Syrie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu II°), la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2012 et régularisée le 23 juillet 2012 sous le n° 12BX01876, présentée pour Mme A...C...épouseB..., par Me Benhamida, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1105520 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2011 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Syrie comme pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité syrienne, est entrée en France en septembre 2007 à l'âge de soixante-quatre ans, sous couvert d'un visa de soixante jours délivré par les services consulaires français à Alep ; que sa demande d'asile, présentée au motif qu'elle s'est convertie en 2004 à la religion chrétienne, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 septembre 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2011 ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié le 17 août 2011 un arrêté portant refus de titre de séjour à quelque titre que ce soit, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1105520 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, et en demande le sursis à exécution ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 12BX01875 et 12BX01876 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant que MmeB..., en se bornant à renvoyer à l'ensemble de son argumentation de première instance, ne critique pas le jugement attaqué et ne met pas la cour en mesure de statuer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ses moyens, tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, de ce que le préfet aurait dû regarder sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'asile comme nécessairement présentée également sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ont notamment relevé que si l'une de ses filles réside régulièrement en France, ses six autres enfants et son mari sont toujours en Syrie ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux certificats médicaux circonstanciés établis les 18 octobre et 9 novembre 2011 et non sérieusement contestés en défense, que Mme B...était, à la date de la décision attaquée, atteinte d'une hépatite chronique C active et évolutive qui nécessite un suivi dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés en Syrie, au regard notamment de la situation des hôpitaux compte tenu des violences graves et généralisées que connaît ce pays ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas connaissance de son état de santé à la date à laquelle il a pris sa décision, que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs au pays de renvoi, que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

7. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de Mme B...; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au titre de l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2011 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Article 2 : Le jugement n° 1105520 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12BX01875 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX01876 présentée par MmeB....

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Nos 12BX01875, 12BX01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01875
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-21;12bx01875 ?
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