Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 par télécopie et régularisée le 2 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lannegrand, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104916 du 17 février 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au ministre la restitution des points illégalement retirés, la reconstitution à six du capital de points et la restitution de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1104916 du 17 février 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, compte tenu notamment des infractions ayant entraîné retraits de points commises les 24 janvier 2009 à Eysines et 21 mars 2011 à Lormont, et lui enjoignant de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux de son département ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant que, pour rejeter la demande de M.A..., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative l'habilitant à rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A...soutenait notamment que cette décision méconnaissait l'article R. 223-2 du code de la route en ce que le retrait de dix points, qui lui a été infligé à raison de deux des cinq infractions commises le 21 mars 2011 et constatées au même endroit dans un intervalle de dix minutes, dépassait le plafond prévu par cet article relatif au cumul des retraits de points dans le cas d'infractions simultanées ; qu'il contestait, par ailleurs, chacun des retraits de points ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire, notamment pour défaut d'information préalable et de notification des retraits antérieurs ; qu'ainsi les moyens invoqués par M. A...dans sa demande étaient assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A...par ordonnance ; que M. A...est ainsi fondé à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
7. Considérant que le relevé d'information intégral versé au dossier relatif à la situation de M.A..., extrait du système national des permis de conduire, mentionne l'émission d'amendes forfaitaires majorées pour l'infraction du 24 janvier 2009 et la première des deux infractions commises le 21 mars 2011; qu'en l'absence de tout élément avancé par M. A...de nature à mettre en doute leur exactitude, le ministre établit que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis les 12 juin 2009 et 24 juin 2011 à la suite des infractions commises respectivement les 24 janvier 2009 et 21 mars 2011 ; que l'émission de ces titres exécutoires établit la réalité de ces deux infractions, sans qu'il soit besoin de rechercher si M. A...avait reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée ; que la circonstance alléguée qu'il n'avait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions des 24 janvier 2009 et 21 mars 2011 ne serait pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article R. 223-2 du même code : " Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points " ;
9. Considérant que M. A...a été verbalisé le 21 mars 2011 à 3 heures 30 pour franchissement d'un feu rouge, à 3 heures 35 pour vitesse excessive eu égard aux circonstances et non présentation du permis de conduire, à 3 h 40 pour non-apposition de la vignette d'assurance et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que deux des cinq infractions citées ont entraîné, selon les mentions du relevé d'information intégral du 7 octobre 2011, la perte de quatre et six points, soit dix points sur le permis de conduire de M. A...; qu'il ressort des mêmes procès-verbaux que ceux-ci ont été établis par des agents du même service, le même jour, dans un intervalle de dix minutes, et que les infractions ont été constatées à l'angle des mêmes rues (angle des rues John-Fitzgerald Kennedy /avenue de Paris à Cenon et avenue Carnot à Lormont) ; que, dans ces conditions, ces infractions commises simultanément ne peuvent entraîner, en application de l'article L. 223-2 précité du code de la route, une perte excédant les deux tiers du nombre maximal de points, soit huit points ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur a retiré un total de dix points au capital de son titre de conduite à la suite de ces deux infractions ;
10. Considérant que l'infraction du 24 janvier 2009 consistant en l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation a nécessairement été constatée avec interception du véhicule ; que la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée n'établit pas que M. A...se soit vu remettre un document comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre ne produit ni le procès-verbal remis à M.A..., ni la preuve que celui-ci aurait acquitté l'amende forfaitaire majorée et donc nécessairement reçu ce document ; que dans ces conditions, le retrait de deux points doit être regardé comme intervenu sur une procédure irrégulière et annulé pour ce motif ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : " I- Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points (...) " ; que dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre la décision du ministre de l'intérieur informant le titulaire d'un permis de conduire que celui-ci a perdu sa validité du fait d'un solde de points devenu nul, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés, il lui appartient de soustraire du total des points retirés au permis, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze ; que, s'il apparaît alors que le capital de points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quatre points ayant été irrégulièrement retirés, le capital du permis de conduire de M. A...n'était pas nul lorsque, par la décision " 48 SI " du 7 octobre 2011, le ministre a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; que, par suite, celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2011;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. A...le bénéfice des points qui ont été illégalement retirés de son permis de conduire, sous réserve des infractions qu'il a pu commettre depuis le 7 octobre 2011 ; qu'il ressort du relevé d'information intégral à la date du 21 septembre 2012 produit par le ministre qu'au moins une infraction du 2 mars 2012 consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres/heure, n'a pu faire l'objet d'un retrait de points ; que, dans ces conditions, il doit seulement être enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points du permis de conduire de M.A..., et au préfet de la Gironde de lui restituer ce titre ; qu'il y a lieu d'enjoindre à ces autorités de procéder à ces mesures dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : : L'ordonnance n° 1104916 du 17 février 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points à la suite de l'infraction du 24 janvier 2009, et la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points et constaté l'invalidation du permis de conduire de M. A...sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points de M. A...conformément aux motifs du présent arrêt, en tenant compte le cas échéant de nouvelles infractions susceptibles de retraits de points.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M A...son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
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No 12BX000804