La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2012 | FRANCE | N°12BX00247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00247


Vu l'ordonnance du 3 février 2012 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par Mme -, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 0700902 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Pau et de l'arrêt n° 09BX01434 du 21 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu le jugement susvisé du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Pau a renvoyé Mme - devant la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn afin que soit calculé, dans un délai de trois mois à compter de la notification

du jugement, le montant de l'indemnité qui lui est due correspondant...

Vu l'ordonnance du 3 février 2012 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par Mme -, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 0700902 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Pau et de l'arrêt n° 09BX01434 du 21 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu le jugement susvisé du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Pau a renvoyé Mme - devant la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn afin que soit calculé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le montant de l'indemnité qui lui est due correspondant, pour la période du 4 décembre 2000 au 13 juillet 2005, à la différence entre les rémunérations auxquelles elle avait droit en vertu du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie et celles qu'elle a effectivement perçues sous forme de vacations, le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due, et le montant de l'allocation d'assurance chômage qui lui est, le cas échéant, due ;

Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn et l'a condamnée à verser à Mme - les sommes de 5.000 euros et de 2.000 euros, en sus des sommes auxquelles elle a été condamnée à verser à Mme -, par jugement du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Pau ;

Vu la demande enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour Mme -, par Me Cambot ;

Mme - demande à la cour :

1°) d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn d'exécuter dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir le jugement du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard si la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn ne s'est pas exécutée au terme du délai de quinze jours ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la demande enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour Mme -, par Me Cambot ;

Mme - demande à la cour :

1°) d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn de produire des bulletins de salaires d'enseignants et de reconsidérer les sommes dues en la qualifiant d'enseignante permanente recrutée sur un emploi permanent à temps plein ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard si la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn ne s'est pas exécutée au terme du délai de quinze jours ;

3°) de désigner, le cas échéant, un expert avec pour mission de déterminer les traitements qu'elle aurait dû percevoir en qualité d'enseignant permanent, le montant de l'indemnité de licenciement et le montant de l'indemnité pour perte d'emploi ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1953 relatif à la commission paritaire nationale chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

- et les observations de Me Corbier-Labasse pour Me Cambot, avocat de Mme -

, de Me Abecassis, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Pau

Béarn ;

1. Considérant que Mme - demande à la cour d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn d'exécuter le jugement du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Pau ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn s'est acquittée d'un chèque d'un montant de 9 500 euros, correspondant au montant des frais irrépétibles de première et deuxième instances, ainsi qu'aux dommages intérêts pour troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral octroyés par la cour ; que, contrairement à ce que soutient Mme -, la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn n'a pas été condamnée à verser des intérêts sur ces sommes correspondant au montant des frais irrépétibles de première et deuxième instance, ainsi qu'aux dommages intérêts pour troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral octroyés par la cour ;

3. Considérant que si Mme - soutient que la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn ne lui a pas versé d'allocation pour perte d'emploi, ladite chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn allègue sans être contredite n'avoir pu procéder à l'évaluation du montant de l'allocation d'assurance chômage, faute de justification par l'agent de sa situation de recherche d'emploi à l'issue de sa collaboration avec le groupe ESC Pau et de son inscription en qualité de demandeur d'emploi ; qu'au surplus, la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn affirme sans être contredite qu'au-delà du 13 juillet 2005, l'intéressée n'a effectué aucune démarche auprès de son employeur pour déclarer une situation de demandeur d'emploi et solliciter le bénéfice des allocations chômage ; que, dans ces conditions, Mme - n'est pas fondée à demander le versement de telles allocations ;

4. Considérant en revanche qu'il résulte de l'arrêt du 21 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, devenu définitif, que Mme - a été recrutée du 4 décembre 2000 au 13 juillet 2005 par la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn, pour enseigner l'économie dans le cadre de l'école supérieure de commerce de Pau et de l'institut de formation supérieure à l'action commerciale ; que l'enseignement de l'économie dans un organisme consulaire relevant de l'activité normale du service et répondant ainsi à un besoin permanent, Mme -, qui y consacrait la quasi-totalité de son emploi du temps, et assurait au surplus le suivi de projets pédagogiques, la correction de copies, de rapports et de mémoires, participait à des jurys, à des conseils de classe, et à des soutenances de rapports ou d'examens oraux, devait être regardée comme occupant un emploi permanent et non comme une vacataire, et ce nonobstant la circonstance qu'il y aurait eu pluralité des tâches d'enseignement dans des matières et des niveaux différents dans des structures différenciées ; que la seule circonstance que le nombre annuel d'heures de travail accompli par Mme - ne soit pas identique d'une année à l'autre ne saurait constituer un élément de nature à faire regarder son engagement comme conclu pour une durée déterminée ; qu'il s'ensuit que l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle a été recrutée pour une durée indéterminée, et ce dès le 4 décembre 2000 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn a procédé à la reconstitution de carrière de l'agent sur la base d'un mi-temps de travail d'un professeur de même niveau et indice, lié par un contrat à durée déterminée ; que l'intéressée, qui consacrait la quasi-totalité de son emploi du temps à l'enseignement de l'économie, devait être regardée comme occupant un emploi permanent à temps complet ; qu'elle a ainsi droit à une reconstitution de carrière sur la base d'un temps complet de travail d'un professeur de même niveau et indice ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn à verser à Mme - la somme de 13 552,49 euros, en sus des sommes de 9 500 euros et de 13 552,49 euros déjà versées ; que cette somme de 13 552,49 euros portera intérêt au taux légal selon les modalités définies par l'article 4 du jugement du 19 mai 2009 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une injonction et d'une astreinte ;

5. Considérant que la reconstitution de carrière de l'agent implique nécessairement que celui-ci soit affilié aux régimes d'assurance vieillesse dont il aurait normalement relevé ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn se serait acquittée des diligences nécessaires à la reconstitution des droits sociaux de Mme - ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme - ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn une somme de 1.000 euros à verser à Mme - au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme -, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn est condamnée à verser à Mme - la somme de 13 552,49 euros, majorée des intérêts au taux légal selon les modalités définies par l'article 4 du jugement du 19 mai 2009, en sus des sommes déjà versées à l'intéressée.

Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme -.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn versera à Mme - une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de Mme - est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 12BX00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00247
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Régime juridique des établissements publics - Personnel - Statut - Licenciement.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ABECASSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx00247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award