Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au greffe de la cour sous le numéro 09BX1434, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN, dont le siège est 21 rue Louis Barthou à Pau (64000), par Me Lucy ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a renvoyé devant elle Mme X, afin que soit calculé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le montant de l'indemnité qui lui est due correspondant, pour la période du 4 décembre 2000 au 13 juillet 2005, à la différence entre les rémunérations auxquelles elle avait droit en vertu du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie et celles qu'elle a effectivement perçues sous forme de vacations, le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due, et le montant de l'allocation d'assurance chômage qui lui est, le cas échéant, due ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1953 relatif à la commission paritaire nationale chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN fait appel jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a renvoyé devant elle Mme X, afin que soit calculé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le montant de l'indemnité qui lui est due correspondant, pour la période du 4 décembre 2000 au 13 juillet 2005, à la différence entre les rémunérations auxquelles elle avait droit en vertu du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie et celles qu'elle a effectivement perçues sous forme de vacations, le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due, et le montant de l'allocation d'assurance chômage qui lui est, le cas échéant, due ; que Mme X forme appel incident du même jugement ;
Sur l'appel principal de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée du 4 décembre 2000 au 13 juillet 2005 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN, pour enseigner l'économie dans le cadre de l'école supérieure de commerce de Pau et de l'institut de formation supérieure à l'action commerciale ; que l'enseignement de l'économie dans un organisme consulaire relevant de l'activité normale du service et répondant ainsi à un besoin permanent, Mme X, qui y consacrait la quasi-totalité de son emploi du temps, devait être regardée comme occupant un emploi permanent et non comme une vacataire, et ce nonobstant la circonstance qu'il y aurait eu pluralité des tâches d'enseignement dans des matières et des niveaux différents dans des structures différenciées ; que la seule circonstance que le nombre annuel d'heures de travail accompli par Mme X ne soit pas identique d'une année à l'autre, ne saurait constituer un élément de nature à faire regarder son engagement comme conclu pour une durée déterminée ; qu'il s'ensuit que l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle a été recrutée pour une durée indéterminée, et ce dès le 4 décembre 2000 ; que, dans ces conditions, le maintien de la situation de vacataire de Mme X à compter du 4 décembre 2000 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a renvoyé devant elle Mme X, afin que soit calculé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le montant de l'indemnité qui lui est due correspondant, pour la période du 4 décembre 2000 au 13 juillet 2005, à la différence entre les rémunérations auxquelles elle avait droit en vertu du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie et celles qu'elle a effectivement perçues sous forme de vacations, le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due, et le montant de l'allocation d'assurance chômage qui lui est, le cas échéant, due ;
Sur l'appel incident de Mme X :
Considérant qu'eu égard à la nature de contrat à durée indéterminée de son engagement et à son ancienneté au service de son employeur, Mme X, qui a été privée d'emploi sans préavis, après plusieurs années d'exercice régulier, est fondée à demander l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence causés par la brusque rupture des relations contractuelles, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 5.000 € ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X du fait des conditions irrégulières dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail, regardé à tort comme à durée déterminée, en le fixant à la somme de 2.000 € ;
Considérant, en revanche, que Mme X n'établit pas, eu égard à l'argumentation développée par la chambre de commerce et d'industrie, que le fait d'avoir été à tort regardée comme vacataire lui occasionnerait un préjudice consistant en une minoration de sa pension de retraite ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant ce qu'il soit enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN de reconstituer à son profit ses droits en matière de cotisations de retraite doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn à lui verser les sommes de 5.000 € et 2.000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN une somme de 1.500 € à verser à Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN est condamnée à verser à Mme X les sommes de 5.000 € et de 2.000 €, en sus des sommes auxquelles elle a été condamnée à verser à Mme X, par jugement du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Pau.
Article 2 : Le jugement du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN versera à Mme X une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PAU BEARN et le surplus des conclusions incidentes de Mme X sont rejetés.
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N° 09BX01434