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20/12/2012 | FRANCE | N°12BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 12BX01450


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet de la Guadeloupe ;

Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100848 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 9 septembre 2011 refusant de délivrer à M. Jean-Jocelyn X un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet de la Guadeloupe ;

Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100848 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 9 septembre 2011 refusant de délivrer à M. Jean-Jocelyn X un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

1. Considérant que M. Jean-Jocelyn X, ressortissant haïtien né le 27 janvier 1981, déclare être entré sur le territoire français le 29 décembre 2004 ; que le 23 juillet 2009, il a présenté une demande de titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulée pour défaut de motivation le 7 juillet 2011, en enjoignant au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; qu'après avoir réexaminé la situation de ce dernier, le préfet de la Guadeloupe a, par un arrêté du 9 septembre 2011, refusé de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement n° 1100848 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

3. Considérant que le préfet de la Guadeloupe soutient, pour justifier les décisions par lesquelles il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, que ce dernier ne remplissait pas les conditions lui permettant de se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est entré en France irrégulièrement et n'a donc jamais été en possession d'un visa de long séjour, et qu'il ne peut revendiquer le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 dès lors qu'il entre dans les catégories énumérées par les paragraphes précédents ;

4. Considérant que la seule circonstance que l'intéressé ne remplissait effectivement pas toutes les conditions prévues aux deux alinéas précités de l'article L. 313-11 pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ne dispensait pas le préfet d'exercer la plénitude de son pouvoir de régularisation et de réexaminer la situation de M. X, à la suite de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Basse-Terre, par son jugement n°0900747 du 7 juillet 2011, non seulement au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il est constant que M. X est entré sur le territoire national en décembre 2004 et qu'il n'a, depuis cette date, cessé de séjourner en Guadeloupe ; qu'il a épousé, le 27 janvier 2011, une ressortissante française qu'il connaissait depuis 2007 et avec laquelle il partageait une communauté de vie depuis 2009 ; que de leur union est d'ailleurs né un enfant au mois de juin 2012 ; que les nombreuses attestations concordantes et circonstanciées témoignent de l'intégration de M. X sur le territoire national ; qu'ainsi, et alors même que ses parents résident toujours en Haïti, ce dernier a le centre de ses attaches privées et familiales en Guadeloupe ; que dès lors, et compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté attaqué porte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n° 1100848 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 9 septembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 13 septembre 2012 ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bladou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bladou, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 12BX01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01450
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BLADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-20;12bx01450 ?
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