Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour Mme Henriette X épouse Z, demeurant ..., par Me Falourd ;
Mme Z demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200202 du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Deux-Sèvres, en date du 23 décembre 2011, refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X Y, ressortissante camerounaise, née le 19 novembre 1975, est entrée régulièrement en France le 13 octobre 2007, munie d'un visa de long séjour, afin de rejoindre M. Z, qu'elle a épousé au Cameroun le 7 avril 2007 ; qu'un titre de séjour lui a été délivré le 18 janvier 2008 en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 janvier 2011 ; que Mme Z a, le 8 octobre 2010, présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, puis a sollicité, le 6 avril 2011, la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; qu'elle relève appel du jugement n° 1200202 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Cameroun comme pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2011 :
2. Considérant qu'aux l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
3. Considérant que le mariage célébré le 7 avril 2007 au Cameroun, entre Mme X Y et M. Z, ressortissant français, a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 30 juin 2007, et que Mme Z a rejoint son mari le 13 octobre ; que pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet des Deux-Sèvres a considéré, après avoir sollicité l'avis du maire d'Amailloux et avoir interrogé le mari de la requérante, que la communauté de vie entre les époux Z avait cessé ; que toutefois, la circonstance que Mme Z serait rarement présente au domicile conjugal n'est pas à elle seule de nature à caractériser une absence de communauté de vie ; que M. Z a d'ailleurs reconnu avoir exagéré les propos qu'il avait tenus lors de son audition par les services de la gendarmerie de Parthenay le 12 octobre 2011 et avoir toujours, avec son épouse, des projets communs ; qu'il a également indiqué qu'il ne souhaitait pas divorcer ; qu'il a enfin précisé que l'absence de son épouse dans les deux mois qui avaient précédé son audition s'expliquait par le fait que cette dernière avait dû se rendre au Cameroun pour s'occuper de son fils alors gravement malade ; que les attestations produites par Mme Z et qui émanent principalement des membres de la famille de son époux indiquent de manière concordante que cette dernière est régulièrement présente au domicile conjugal et qu'elle participe aux réunions familiales ; que, dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres ne pouvait légalement retenir l'absence de communauté de vie entre les époux Z pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme Z sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour doit être annulée, ensemble et par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fait obligation à Mme Z de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme Z mais seulement le réexamen de sa demande ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation au regard de son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme Z au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200202 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 23 décembre 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la situation administrative de Mme Z dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 12BX01314