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20/12/2012 | FRANCE | N°12BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 12BX01196


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 par télécopie et le 16 mai 2012 en original, présentée pour M. Vahram X, élisant domicile chez Me de Boyer Montegut 3 allées Paul Feuga à Toulouse (31000), par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103867 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français

dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisi...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 par télécopie et le 16 mai 2012 en original, présentée pour M. Vahram X, élisant domicile chez Me de Boyer Montegut 3 allées Paul Feuga à Toulouse (31000), par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103867 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

...........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée par Me de Boyer Montegut ;

1. Considérant que M. X, ressortissant arménien, né le 1er septembre 1975, déclare être entré en France le 15 mars 2010 accompagné de son épouse ; que sa demande d'asile a été instruite dans le cadre de la procédure prioritaire au regard de l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs, et rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2011 ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile au regard de documents nouveaux produits par son avocat en Arménie, laquelle a de nouveau été examinée selon la procédure prioritaire, et rejetée par l'OFPRA le 24 mars 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2011 ; que M. X relève appel du jugement n° 1103867 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. X reproche au tribunal administratif d'avoir insuffisamment examiné sa situation personnelle en ne prenant pas en considération son intégration sociale et professionnelle et en s'abstenant d'examiner les menaces qu'il encourrait en Arménie ;

3. Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont indiqué que la demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée, ont fait état du courrier rédigé par son avocat en Arménie et ont indiqué que l'intéressé ne produisait aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; que, ce faisant, ils n'ont entaché leur jugement d'aucune insuffisance de motivation ;

4. Considérant d'autre part, que le juge de première instance n'est pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la requête ; que la circonstance qu'il n'ait pas mentionné, dans le jugement attaqué, le fait que M. X ait suivi avec assiduité des cours de langue française n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; qu'en outre, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en examinant la situation familiale des époux X ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait, sur ce point, insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2011 :

5. Considérant en premier lieu, que M. X reproche au préfet de la Haute-Garonne d'avoir commis des erreurs dans l'indication de certaines dates ; qu'il est constant que le préfet a mentionné, dans l'arrêté attaqué, que la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté la demande de M. X tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié politique en février 2010 et qu'un premier titre de séjour lui avait été refusé en mars 2010, alors que ces deux décisions étaient respectivement intervenues en février et mars 2011 ; que toutefois, ces erreurs de plume sont sans incidence sur l'appréciation que le préfet a portée sur le droit de M. X à séjourner en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

6. Considérant en deuxième lieu, que si le préfet de la Haute-Garonne a mentionné, dans l'arrêté attaqué, les décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté sa demande d'asile, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet, qui a relevé que M. X n'établissait pas être exposé à des traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, se serait cru lié par ces décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

8. Considérant que M. X soutient qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Arménie en raison des menaces pesant sur lui dans ce pays et qu'ayant suivi des cours d'alphabétisation et une formation linguistique de français, il est parfaitement intégré à la société française ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Arménie ni qu'il ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en se bornant à soutenir qu'il serait exposé à des risques de persécutions dans son pays d'origine, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, M. X, qui ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue, n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts légalement poursuivis et qu'il méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que M. X soutient que les poursuites pénales dont il a fait l'objet ne sont pas levées et que ses craintes d'être incarcéré pour un motif strictement politique sont dès lors sérieuses ; qu'il fait en outre valoir qu'il ne pourra bénéficier de la loi d'amnistie votée en Arménie en juin 2010 ; que pour établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, l'intéressé produit une convocation à un interrogatoire datée du 7 janvier 2011 et une lettre de son avocate détaillant les infractions qui lui sont reprochées ; que toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait relevé l'absence de valeur probante de ces documents ; que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas de documents nouveaux de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour Arménie ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

11. Considérant en dernier lieu, qu'au soutien des autres moyens et notamment de ceux tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01196
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-20;12bx01196 ?
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