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15/11/2012 | FRANCE | N°11BX02547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 11BX02547


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la commune de Tarnos, représentée par son maire, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ;

La commune de Tarnos demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901033 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Tarnos le 9 décembre 2008 à la SARL Satis indiquant que les parcelles AB 285 et 759 ne pouvaient être utilisées pour la réalisation de 32 logements ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ce

certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Satis une somm...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la commune de Tarnos, représentée par son maire, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ;

La commune de Tarnos demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901033 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Tarnos le 9 décembre 2008 à la SARL Satis indiquant que les parcelles AB 285 et 759 ne pouvaient être utilisées pour la réalisation de 32 logements ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Satis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive européenne n° 90/313/CE du 7 juin 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les observations de Me Dunyach, avocat de la commune de Tarnos et celles de Me Wattine, avocat de la SARL Satis ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que le 11 septembre 2008, la SARL Satis a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de l'édification, sur une parcelle sise 19 rue des Lièges à Tarnos (Landes), d'un ensemble immobilier de trente-deux logements à usage d'habitation ; que par un arrêté du 9 décembre 2008, le maire de Tarnos lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il a également rejeté le recours gracieux présenté par cette société ; que la commune de Tarnos relève appel du jugement n° 0901033 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 9 décembre 2008 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

Sur l'exception de non-lieu :

2. Considérant que le jugement attaqué enjoignait à la commune de procéder au réexamen de la demande ; que la circonstance que le maire, prenant acte de ce que les deux motifs opposés à la SARL Satis n'ont pas été retenus par le jugement, a délivré le 12 août 2011 un certificat d'urbanisme positif à la SARL Satis pour l'exécution de ce jugement ne saurait être regardée comme un retrait du certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 décembre 2008, ni par suite faire obstacle à ce que la commune, qui conserve un intérêt à voir juger sa décision primitive légale, relève appel de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Tarnos présentées le 5 septembre 2011 ne sont pas devenues sans objet du fait que l'arrêté du 12 août 2011 est devenu définitif postérieurement à son appel ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la SARL Satis, il y a lieu de statuer ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant que la commune de Tarnos ne sollicite pas, dans la présente instance, l'annulation du certificat d'urbanisme positif qu'elle a délivré à la SARL Satis le 12 août 2011 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du non respect des formalités énoncées par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité des décisions :

4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain/ (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) " ; qu'en vertu de l'article Uhp 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos : " Les constructions et/ou installations doivent, à leur achèvement, être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SARL Satis, qui consiste en la construction de trente-deux logements et la réalisation de soixante-quatre places de stationnement, sera desservi par la rue des Lièges dont la largeur est comprise entre 3,20 et 4 mètres ; que si les photographies produites montrent que cette voie dispose de larges bas-côtés enherbés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ceux-ci soient stabilisés et qu'ils pourraient être empruntés, en toute sécurité, par les automobilistes ; que le service technique de la commune avait d'ailleurs indiqué, dans son avis rendu le 7 octobre 2008, que les véhicules ne peuvent se croiser sur cette voie et que la création d'une voie de cinq mètres et d'un trottoir d'1,90 mètres sera nécessaire pour l'accès aux trente-deux logements ; que si la SARL Satis se prévaut d'un avis favorable en date du 3 novembre 2008 de la communauté de communes de Seignanx, gestionnaire de la voirie, il ressort des pièces du dossier que cet avis porte seulement sur une permission de voirie ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'importance du projet envisagé par la SARL Satis, lequel devrait au moins engendrer une multiplication par deux du flux de circulation sur cette voie, le maire de Tarnos n'a pas, en délivrant un certificat d'urbanisme négatif, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article Uhp 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour faire droit à la demande d'annulation de la SARL Satis, le tribunal administratif de Pau a estimé que son projet ne méconnaissait pas l'article Uhp 3 de ce document d'urbanisme ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la SARL Satis ;

7. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) " ; que l'arrêté contesté du 9 décembre 2008 a été signé par Mme Delavenne, adjointe au maire ; que par un arrêté n° 61 du 28 mars 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville du 1er trimestre 2008, le maire de Tarnos avait confié à Mme Delavenne une délégation à l'effet de signer tous documents, courriers et actes règlementaires intervenant en matière d'urbanisme ; que dès lors, le moyen tiré ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence manque en fait ;

8. Considérant en deuxième lieu, que la SARL Satis soutient que le certificat négatif qui lui a été délivré le 9 décembre 2008 vaut retrait d'un certificat tacite acquis le 11 novembre 2008, et que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; qu'aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R.410-12 de ce code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles (...) R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article " ; qu'enfin, selon le quatrième alinéa de l'article L.410-1 du même code : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) "

9. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, des taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; qu'en délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait ; qu'il s'ensuit qu'en indiquant à la SARL Satis, par un certificat d'urbanisme daté du 9 décembre 2008, que l'opération de construction qu'elle envisageait de réaliser sur la parcelle sise 19 rue des Lièges à Tarnos n'était pas réalisable au motif que la voie de desserte ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour supporter le trafic et les mouvements liés à ce programme, le maire de Tarnos n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né du silence gardé sur la demande que la SARL Satis avait présentée le 11 septembre 2008 sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SARL Satis ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

11. Considérant en troisième lieu, d'une part, que la directive n° 90/313/CE du 7 juin 1990 dont se prévaut la SARL Satis concerne la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ; que les dispositions de cette directive ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite rejetant un recours gracieux tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif ; que d'autre part, dès lors que l'arrêté du 9 décembre 2008 était régulièrement motivé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux présenté par la SARL Satis comportait des éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation de l'administration, la décision de rejet dudit recours gracieux n'avait pas à comporter une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision est inopérant ;

12. Considérant en quatrième lieu, que la circonstance que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe en zone constructible n'implique pas l'obligation, pour l'administration, d'autoriser tous les projets de construction sur ledit terrain ; que le projet envisagé ne peut être autorisé que s'il est conforme aux règles d'urbanisme applicables sur ce terrain et si, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, l'état des équipements publics existants et prévus n'y fait pas obstacle ; que, par suite, la SARL Satis ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement en l'espèce des principes de sécurité juridique et de confiance légitime lesquels doivent, pour leur application, être conciliés avec le principe de légalité ;

13. Considérant en dernier lieu, que le détournement de pouvoir suggéré par la SARL Satis n'est pas établi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tarnos est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision susvisée du 9 décembre 2008 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par la SARL Satis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tarnos, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Satis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tarnos et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901033 du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 2011 est annulé. La demande de la SARL Satis devant le tribunal est rejetée.

Article 2 : La SARL Satis versera à la commune de Tarnos une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Satis au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02547
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-15;11bx02547 ?
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