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02/11/2012 | FRANCE | N°10BX02688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2012, 10BX02688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010, présentée pour la société SOVENDEX, dont le siège est Centre Leclerc, route d'Auch à Orleix (65800), représentée par son président en exercice, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ;

La société SOVENDEX demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000096 du 27 août 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du conseil communautaire de la communauté

d'agglomération du Grand Tarbes (CAGT) autorisant le concessionnaire de la zone d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010, présentée pour la société SOVENDEX, dont le siège est Centre Leclerc, route d'Auch à Orleix (65800), représentée par son président en exercice, par la SCP Bouyssou et associés, avocats ;

La société SOVENDEX demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000096 du 27 août 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes (CAGT) autorisant le concessionnaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Le Parc de l'Adour ", située sur le territoire des communes de Séméac et de Soues, à désigner le groupement Simon Ivanhoé France-Immochan comme opérateur commercial du secteur 2 de ladite ZAC et décidant de lui vendre en conséquence les terrains correspondant, ensemble la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le président de la CAGT a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner la communication des actes conclus entre la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) et la société Simon Ivanhoé France Auchan en conséquence de la décision attaquée ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes d'ordonner au concessionnaire de la ZAC d'engager devant la juridiction compétente une action en résolution du contrat, et notamment de la vente de terrains réalisée en conséquence de la décision attaquée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement de renvoyer à la Cour de Justice de l'Union Européenne, statuant à titre préjudiciel, le soin d'apprécier si la concession d'aménagement de la ZAC "Le Parc de l'Adour " est bien un marché public de travaux, par application de l'article 1er, paragraphe 2, sous d) et paragraphe 3 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la CAGT le versement à la société requérante de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouyssou, avocat de la société SOVENDEX et celles de Me Guedon, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes ;

1. Considérant que la société SOVENDEX relève appel de l'ordonnance n° 1000096 du 27 août 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de la décision qu'elle a regardée comme résultant de la délibération du 6 octobre 2009 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes (CAGT) en tant qu'elle autoriserait le concessionnaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Le Parc de l'Adour ", la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), à désigner le groupement Simon Ivanhoé France-Immochan comme opérateur commercial du secteur 2 de ladite ZAC et déciderait de lui vendre en conséquence les terrains correspondants, ensemble la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le président de la CAGT a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...)" ; qu'en vertu du principe du contradictoire, le premier mémoire présenté par chaque défendeur avant la clôture de l'instruction doit être communiqué aux parties en leur laissant un délai suffisant afin de pouvoir présenter leurs observations ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de la CACG, qui invoquait notamment l'irrecevabilité retenue par le premier juge pour rejeter la demande de la société SOVENDEX, par l'ordonnance rendue le 27 août 2010, a été communiqué à cette dernière le 19 juillet 2010 ; que la société SOVENDEX a ainsi disposé d'un délai suffisant pour produire ses observations sur ce point ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance rendue le 27 août 2010 serait contraire à la règle du procès équitable telle que garantie par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'aurait privée de son droit de réplique parce que le vice président du tribunal administratif n'a pas attendu qu'elle produise une réponse commune au mémoire de la CACG et à un éventuel mémoire de la CAGT, ainsi qu'elle l'avait indiqué au rapporteur dans un courrier daté du 29 juillet 2011 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que le vice-président du tribunal administratif de Pau a estimé que le compte-rendu des débats du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes du 6 octobre 2009, qui ne fait pas apparaître de vote sur la désignation de l'attributaire des terrains du secteur 2 de la ZAC, ne constituait qu'une étape préparatoire à la décision de choix de l'opérateur commercial, et ne constituait donc pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2, relatif aux missions de l'aménageur, de la concession signée le 3 mai 2006 entre la communauté d'agglomération du Grand Tarbes et le groupement composé de la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et de la Société d' Equipements des Pays de l' Adour pour la réalisation de la ZAC " Le Parc de l'Adour " située sur le territoire des communes de Séméac et de Soues : " l'aménageur s'engage à assurer l'ensemble des tâches ci-dessous détaillées : (...) g) Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation de l'opération dans les meilleures conditions possibles " ; qu'aux termes de l'article 12 relatif aux modalités de cession, de concession ou de location précaire des immeubles : " 12.1. -Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis par l'Aménageur, font l'objet de cessions, de concessions d'usage, de locations précaires ou de remises au profit soit des constructeurs, soit des collectivités publiques, des établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence pour en assurer la gestion, des concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées. (...) / 12.2. : L'Aménageur notifie au Concédant, en vue de recueillir son accord, les noms et qualités des attributaires éventuels des biens, ainsi que le prix et les modalités de paiement. Cet accord est valablement donné par le représentant du Concédant. Il est considéré comme acquis en cas de non-réponse dans un délai de un mois à compter de l'envoi de la notification faite au Concédant. / 12.3. : Conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, les modalités de cession, de concession d'usage ou de location précaire des terrains et immeubles bâtis aux constructeurs sont définies par un cahier des charges indiquant obligatoirement le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Ce cahier des charges de cession de terrains est établi par l'Aménageur (...) " ; qu'il résulte de cet article que l'Aménageur cèdera les terrains qu'il aura aménagés et équipés à des attributaires qu'il désignera après accord de la communauté d'agglomération concédante ;

5. Considérant en premier lieu, que, si le compte-rendu de la délibération du 6 octobre 2009 relate un débat sur l'existence d'une nouvelle proposition d'acquérir les terrains de la zone 2 de la ZAC dévolue à une activité commerciale, présentée quelques jours auparavant par la société SOVENDEX, et fait le point sur l'avancement des négociations engagées de longue date avec une autre société, aucune décision sur le choix de l'attributaire n'a été soumise au vote lors de cette délibération ; que, par courrier du 19 novembre 2009, le groupement composé de la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et de la Société d' Equipements des Pays de l' Adour a soumis à la CAGT les noms et qualités des sociétés Simon Ivanhoé France et Immochan qu'elle proposait à son agrément comme attributaires des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis du secteur 2 de la ZAC "Le Parc de l'Adour", en détaillant le prix et les modalités de paiement proposés, lesquelles comportaient des versements échelonnés à mesure de la certification par l'aménageur de l'achèvement des travaux mis à sa charge par la concession ; que par courrier du 20 novembre 2009, le président de la CAGT a donné son accord pour retenir ces sociétés comme "attributaires du secteur 2 de la ZAC" dans les conditions fixées par le courrier du 19 novembre 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société SOVENDEX, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes ne peut être regardé comme ayant pris le 6 octobre 2009 une décision autorisant le concessionnaire de la zone d'aménagement concerté " Le Parc de l'Adour ", à désigner le groupement Simon Ivanhoé France-Immochan comme " opérateur commercial " du secteur 2 de ladite ZAC ;

6. Considérant en deuxième lieu, et en tout état de cause, qu'eu égard tant à son objet qu'aux conditions dont elle était assortie, la décision, quelle qu'en soit la date et l'auteur, autorisant le concessionnaire de la zone d'aménagement concerté " Le Parc de l'Adour " à désigner le groupement Simon Ivanhoé France-Immochan comme " attributaire " du secteur 2 de ladite ZAC et décidant de lui vendre en conséquence les terrains correspondants constitue, non une sous-concession d'aménagement transférant à l'acquéreur des biens les droits et obligations de l'aménageur, mais une mesure prise pour l'exécution des stipulations précitées de la concession signée le 3 mai 2006 entre la communauté d'agglomération du Grand Tarbes et le groupement composé de la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et de la Société d' Equipements des Pays de l'Adour, et non détachable de celle-ci ; que par suite la société SOVENDEX, tiers à cette concession, n'était pas recevable à en demander l'annulation ; que la circonstance que, par décision du 16 décembre 2009, le président de la CAGT a rejeté le recours gracieux formé contre la désignation de l'attributaire n'est pas de nature à rendre recevable la demande de la société SOVENDEX tendant à son annulation ;

7. Considérant en troisième lieu, que ni le compte-rendu de la séance du 6 octobre 2009, ni l'agrément donné le 20 novembre 2009 à la désignation de l'acquéreur des terrains et aux conditions de cette acquisition, à le supposer également attaqué au regard de la portée du rejet du recours gracieux présenté contre l'attribution des terrains, n'ont par eux-mêmes d'incidence directe sur les finances de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes ; que dès lors la société SOVENDEX n'est en tout état de cause pas fondée à exciper de sa qualité de contribuable de cette communauté pour justifier de son intérêt pour agir à leur encontre ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle sollicite, la société SOVENDEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la société SOVENDEX n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SOVENDEX le versement de sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Grand Tarbes et par la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOVENDEX est rejetée.

Article 2 : La société SOVENDEX versera une somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes et une somme de 2 000 euros à la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02688
Date de la décision : 02/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-02;10bx02688 ?
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