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18/10/2012 | FRANCE | N°12BX00487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12BX00487


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Aslan X élisant domicile au Secours Catholique 36 rue du Lycée à Montauban (82000), par la SCP Larroque-Rey-Rossi, société d'avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103374 du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de

renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Aslan X élisant domicile au Secours Catholique 36 rue du Lycée à Montauban (82000), par la SCP Larroque-Rey-Rossi, société d'avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103374 du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 21 juin 2012 ;

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

Considérant que M. X, ressortissant russe d'origine tchétchène, serait entré en France, selon ses déclarations, le 17 février 2009 et a présenté une première demande d'asile le 18 février 2009 ; que par arrêté en date du 10 avril 2009, le préfet du Lot a prononcé sa réadmission en Pologne ; que sa deuxième demande d'asile présentée le 19 février 2010 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2011 ; que, par un arrêté du 21 juin 2011, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Russie comme pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement n° 1103374 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision de refus de séjour du préfet de Tarn-et-Garonne vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle rappelle que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par les instances nationales compétentes, que la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait insuffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et celui tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à l'examen circonstancié de la situation personnelle de M. X manquent en fait et ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant la Russie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. X invoque son implication dans les activités de l'organisation " Paix et droits de l'homme " ainsi que des menaces et persécutions dont il aurait fait l'objet de la part des autorités tchétchènes qui l'auraient enlevé et torturé, et fait valoir que son frère a été également victime d'un enlèvement et de violences qui ont conduit au dépôt d'une plainte devant le comité des droits de l'homme de la république de Tchétchénie ; que, toutefois, les documents que M. X produit, en particulier des attestations de voisins peu circonstanciées ainsi que la photocopie de la traduction d'une citation à comparaître émanant du parquet de l'arrondissement " Oktriabrskiï ", ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des faits allégués et des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. X le 5 juillet 2011, après la décision attaquée, a fait l'objet d'un nouveau rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 12BX004872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00487
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;12bx00487 ?
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