Vu la décision n° 330320 du 26 novembre 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant l'arrêt n° 08BX00145 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0000385 du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Fort-de-France et renvoyant l'affaire à la cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2008 sous le n° 08BX00145, présentée pour la SOCIETE TI FONDS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Habitation Grands Fonds, à Le François (97240), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Molas et associés, société d'avocats ;
La SOCIETE TI FONDS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000385 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 du directeur de l'Office pour le développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) lui retirant le bénéfice de l'aide compensatoire au titre de l'année 1996 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'ODEADOM de lui verser la somme de 826 778,49 francs, avec intérêts de droit ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'ODEADOM à lui verser, par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs dont elle est adhérente, la somme de 126 041,56 euros (826 778,49 francs) avec intérêts à compter du 6 octobre 2000 et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'ODEADOM une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, modifié ;
Vu le règlement (CEE) n°1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane ;
Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ghaye, avocat de SOCIETE TI FONDS ;
Considérant que, par lettre du 22 juillet 1999, l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) a indiqué à la SOCIETE TI FONDS, productrice de bananes, que l'aide compensatoire qu'elle avait perçue, dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, au titre de la campagne correspondant à l'année 1996 pour les bananes livrées par l'intermédiaire du GIPAM, groupement de producteurs auquel elle avait adhéré à compter du 17 août 1996, avait été remise en cause à hauteur de 758 693,59 francs et que cette somme, majorée des intérêts prévus à l'article 12 du règlement (CEE) n°1858/93, soit un total de 826 778,49 francs, avait été retenue sur le montant de l'aide due au titre de la campagne correspondant à l'année 1998, faute d'avoir été remboursée par l'organisation de producteurs ; que la SOCIETE TI FONDS relève appel du jugement n° 0000385 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 prise par l'ODEADOM à son encontre et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 126 041,56 euros, soit 826 778,49 francs, avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 2000 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane: " 1. Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires ... " ; que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 dispose que : " Les demandes d'aide compensatoire sont présentées par l'entremise des organisations de producteurs reconnues au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 404/93 ... " ;
Considérant que l'ODEADOM soutient que la lettre adressée le 22 juillet 1999 à la SOCIETE TI FONDS ne constitue pas une décision lui faisant grief et qu'ainsi celle-ci n'était pas recevable à l'attaquer ; que, cependant, dans la lettre susmentionnée, l'ODEADOM, qui ne s'est pas borné à informer la société requérante de ce que l'aide compensatoire qu'elle avait perçue au titre des bananes livrées par l'intermédiaire du GIPAM lui avait été versée indument et que la somme correspondante avait été réclamée auprès de cette organisation de producteurs, précise que cette somme n'ayant pas été remboursée par le groupement fait l'objet d'une compensation sur l'aide due à la société au titre de l'année 1998, avec application d'une majoration correspondant à l'intérêt courant de la date de versement de l'aide jusqu'à son recouvrement effectif, soit de juillet 1997 à juillet 1999 ; que, dès lors, la lettre du 22 juillet 1999, qui concerne le recouvrement d'une créance de l'Office détenue sur la SOCIETE TI FONDS et retire l'aide compensatoire qui lui avait été attribuée au titre de la campagne correspondant à l'année 1996 pour les bananes livrées par l'intermédiaire du GIPAM, constitue une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que l'ODEADOM n'est donc pas fondé à soutenir que la SOCIETE TI FONDS n'aurait pas intérêt à contester l'obligation qui lui a ainsi été faite de rembourser l'aide compensatoire qu'elle avait perçue, augmentée d'intérêts ;
Sur la légalité de la décision du 22 juillet 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " 1. Dans le cas où une aide a été indument payée, pour les bananes qui n'ont pas été commercialisées conformément à l'article 1er, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide jusqu'à son recouvrement effectif ". ; qu'aux termes de l'article 1er du même règlement : " L'aide compensatoire prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 est octroyée pour la commercialisation de bananes fraîches relevant du code NC ex 0803 (...) " ; que l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 dispose : " Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires, membres d'une organisation de producteurs reconnue, qui commercialisent des bananes conformes aux normes communes sur le marché de la communauté " ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que le versement de l'aide compensatoire de la perte éventuelle de recettes est conditionné par deux éléments cumulatifs, d'une part, la livraison de bananes conformes aux normes, d'autre part, l'adhésion à une organisation de producteurs unique, qui emporte, aux termes de l'article 5-c du règlement n° 404/93 " ...obligation pour les producteurs de faire effectuer par l'organisation de producteurs la mise sur le marché de la totalité de leur production " ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans ses arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (aff. C- 205/82 à 215/82) et du 13 mars 2008 Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (aff. C-383/06), en l'absence de disposition communautaire, les modalités de récupération d'une aide indument versée sur le fondement d'un texte communautaire sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées ; que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale exclue la répétition d'une aide indument versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l'enrichissement sans cause ou l'écoulement d'un délai ; qu'il exclut en revanche, ainsi que l'a par exemple jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 mai 1998 Steff-Houlberg Export et autres, (aff. C-366/95), qu'un opérateur qui n'a pas été de bonne foi pour demander et obtenir une aide puisse se prévaloir des dispositions limitant le délai dans lequel une décision d'octroi de l'aide peut être retirée ; qu'il appartient en tout état de cause au juge national d'apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée, afin que la pleine efficacité du droit communautaire soit assurée ;
Considérant que pour contester la légalité de la décision du 22 juillet 1999, la SOCIETE TI FONDS soutient notamment que, eu égard aux règles applicables au retrait des actes administratifs créateurs de droits, l'ODEADOM ne pouvait plus légalement récupérer l'aide versée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, lorsqu'est en cause, comme c'est le cas en l'espèce, la légalité d'une décision de récupération d'une aide indument versée en application d'un texte communautaire, il y a lieu de vérifier d'abord si une disposition communautaire définit les modalités de récupération de cette aide ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées du règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 et de celles du règlement (CEE) n° 404/93 que les Etats membres ont l'obligation de procéder à la récupération des aides compensatoires de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane, indument versées, de telles dispositions, qui se bornent à poser le principe d'une telle obligation, ne font pas obstacle à ce que les modalités de récupération soient définies par les règles nationales ; qu'aucune autre disposition communautaire ne comporte de règles générales définissant les modalités de récupération des aides indument perçues en application d'un texte communautaire relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ; qu'il résulte de ce qui précède que, sous les réserves indiquées ci-dessus, les règles nationales relatives aux modalités de retrait des décisions créatrices de droits étaient, en l'absence de disposition communautaire sur ce point, applicables à la récupération de l'aide litigieuse ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d'inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou d'une demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que toutefois, une décision administrative individuelle peut, notamment lorsqu'elle correspond au versement d'une aide, être assortie de conditions résolutoires, dont la réalisation permet le retrait de l'aide en cause sans condition de délai ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il appartient au juge national de s'assurer que cette règle nationale est compatible avec les exigences du droit communautaire mentionnées ci-dessus ;
Considérant que, pour les raisons qui ont été rappelées, il y a lieu d'interpréter cette règle nationale comme ne pouvant être invoquée par le bénéficiaire d'une aide indument accordée en application d'un texte communautaire que s'il a été de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la SOCIETE TI FONDS, dont les déclarations sur le tonnage de bananes commercialisées n'ont pas été remises en cause par l'ODEADOM, aurait été de mauvaise foi dans les démarches qu'elle a effectuées en vue d'obtenir le versement de l'aide litigieuse, alors même qu'elle a quitté en cours d'année, en août 1996, l'organisation de producteurs à laquelle elle adhérait, et a donc été successivement membre de deux organisations de producteurs ;
Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, de vérifier qu'ainsi interprétée, la règle nationale relative aux modalités de retrait des décisions individuelles créatrices de droits n'a pas pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile la récupération d'une aide indument versée sur le fondement des textes communautaires relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, précédemment mentionnés, compte tenu notamment des modalités d'instruction des demandes d'aides, de versement des aides et de contrôle qui sont définies par ces textes ;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'au regard de l'objet du contrôle effectué sur la condition tenant à l'adhésion d'un producteur de bananes à une organisation unique de producteurs, le délai de quatre mois serait trop bref et aurait pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile la récupération d'une aide indument versée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité de la décision litigieuse de retrait de l'aide versée à la SOCIETE TI FONDS, il y a lieu de faire application de la règle de droit national rappelée ci-dessus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du décompte des intérêts mis à la charge de la SOCIETE TI FONDS, que le solde de l'aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes institué par l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, afférente à la campagne 1996, a été versé au mois de juillet 1997 ; qu'en l'absence de décision formalisée alléguée, c'est lors de ce versement que l'ODEADOM doit être regardé comme ayant pris une décision explicite accordant à la SOCIETE TI FONDS le bénéfice de cette aide ; que l'ODEADOM ne fait état d'aucune décision de retrait de cette aide avant la lettre qu'il a adressée au groupement de producteurs dont est membre la SOCIETE TI FONDS, le 15 janvier 1999 ; qu'à cette date, postérieure de plus de quatre mois au versement de l'aide, l'ODEADOM ne pouvait pas légalement, en application de la règle nationale susmentionnée, procéder au retrait de cette aide ; qu'en conséquence, la SOCIETE TI FONDS est fondée à soutenir que la décision attaquée, intervenue après l'expiration d'un délai de quatre mois, est illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE TI FONDS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 au motif qu'elle a été prise après l'expiration du délai de quatre mois dans lequel le retrait d'une décision créatrice de droits peut légalement intervenir implique nécessairement que l'ODEADOM verse à la SOCIETE TI FONDS la somme de 126 041,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 2000 ; qu'il y a lieu de prescrire à l'Office d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant que la SOCIETE TI FONDS a demandé la capitalisation des intérêts échus, afin qu'ils produisent eux-mêmes intérêts, dans sa requête d'appel, enregistrée le 14 janvier 2008 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ODEADOM la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la SOCIETE TI FONDS et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Office intimé à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0000385 du tribunal administratif de Fort-de-France du 18 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : La décision du président de l'ODEADOM du 22 juillet 1999 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'ODEADOM de verser à la SOCIETE TI FONDS la somme de 126 041,57 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2000. Les intérêts échus le 14 janvier 2008 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'ODEADOM versera à la SOCIETE TI FONDS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'ODEADOM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX00109