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04/10/2012 | FRANCE | N°12BX00142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12BX00142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2012, présentée pour M. Driss X, demeurant résidence ..., par Me Bousquet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004657 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 31 septembre 2010 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de carte de résident ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de ré

sident sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2012, présentée pour M. Driss X, demeurant résidence ..., par Me Bousquet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004657 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 31 septembre 2010 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de carte de résident ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les observations de Me Cuvier, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1004657 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 31 septembre 2010 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de carte de résident ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins (...) Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314 1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition produits, qu'au cours de l'année 2009, M. X a disposé de ressources mensuelles moyennes d'un montant de 868 euros, inférieures au salaire minimum de croissance dont le montant mensuel net fixé pour cette année s'établissait à 1 055 euros ; qu'ainsi, M. X, qui a présenté sa demande de carte de séjour le 19 mai 2010, ne peut être regardé comme justifiant de ressources suffisantes et stables au cours des cinq années précédant sa demande ; que, par suite, alors même qu'à la date de la décision attaquée, il aurait justifié d'un séjour continu en France supérieur à cinq ans sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " et qu'il aurait disposé au cours des années antérieures à 2009 de ressources d'une moyenne mensuelle supérieure au montant en vigueur du salaire minimum de croissance, M. X ne satisfaisait pas aux conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " prévue à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de carte de résident présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'établit ni même n'allègue entrer dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article R. 314-1-1 du même code, d'une part, pour les demandeurs propriétaires de leur logement ou en jouissant à titre gratuit, d'autre part pour ceux dont la situation quant à la stabilité et à la régularité de leurs revenus a évolué favorablement entre la date de leur demande et celle de la décision du préfet ; que les autres circonstances qu'il invoque et tirées de la situation de son épouse sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, pour l'application des dispositions précitées, s'apprécie au regard des seules ressources propres du demandeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00142
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;12bx00142 ?
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