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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX03215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11BX03215


Vu l'ordonnance n° 11BX 03215 en date du 12 décembre 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la demande de M. Hamadouche X enregistrée le 27 décembre 2010 tendant à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter le jugement n° 1001971 rendu le 5 mai 2010 par le tribunal administratif de Toulouse, confirmé par l'arrêt n° 10BX01455 du 4 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à mettre à la charge de l'Etat des dommages-intérêts pour retard d'exécution à hauteur de 5 000 euros et la somme de 1 500 euro

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Vu l'ordonnance n° 11BX 03215 en date du 12 décembre 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la demande de M. Hamadouche X enregistrée le 27 décembre 2010 tendant à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter le jugement n° 1001971 rendu le 5 mai 2010 par le tribunal administratif de Toulouse, confirmé par l'arrêt n° 10BX01455 du 4 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à mettre à la charge de l'Etat des dommages-intérêts pour retard d'exécution à hauteur de 5 000 euros et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911- 4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

Considérant que, par jugement n° 1001971 rendu le 5 mai 2010, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 1er mai 2010 portant reconduite à la frontière à l'encontre de M. Hamadouche X, ressortissant algérien, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, notamment ses deux enfants nés en France en 2006 et 2009, qu'il voit régulièrement malgré son divorce avec leur mère en situation régulière sur le territoire, et auxquels il est très attaché ; qu'il a par suite annulé pour ce motif la mesure d'éloignement ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé cette annulation par arrêt du 4 février 2011, enjoignant alors au préfet de la Haute-Garonne, comme le demandait l'intéressé, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

Considérant qu'il appartenait au préfet, qui a délivré à l'intéressé des autorisations provisoires de séjour ne permettant pas de travailler, de procéder au réexamen de sa situation au regard des motifs retenus par la cour, tirés de ses attaches familiales, sous réserve de changements dans la situation de fait de l'intéressé, ainsi que du droit applicable ; qu'il n'est pas allégué par le préfet de changements dans la situation familiale de l'intéressé ;

Considérant que M. X étant de nationalité algérienne, sa situation relevait par suite exclusivement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles comportent un article 5 aux termes duquel : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle" ; que par suite, le préfet ne peut utilement faire valoir qu'en envisageant une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables au requérant, en invitant l'intéressé à produire un contrat de travail en cours de soumission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, puis en suivant l'avis favorable de celle-ci sous réserve de la visite médicale obligatoire, il aurait assuré l'exécution du jugement et de l'arrêt ; que M. X remplissant les conditions pour être admis temporairement au séjour en France au titre de la vie privée et familiale en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X, qui réside désormais au ..., un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le préfet a bien procédé au paiement les 1er octobre 2010 et 18 janvier 2011 des frais de justice dont le montant a été fixé par le tribunal ; que par suite l'exécution du jugement et de l'arrêt n'appelle pas d'autres mesures ;

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois lors de la présente instance par M. X sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une nouvelle somme au titre de l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. X relatives à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et au paiement des frais de justice.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX03215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03215
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx03215 ?
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