Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2011, présentée pour M. et Mme Christian A demeurant ..., par Me Darrigade, avocat ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803808 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2011 annulant l'arrêté du 15 février 2008 par lequel le maire d'Andernos-les-Bains a refusé de délivrer aux époux B un permis de construire modificatif pour une habitation ;
2°) de rejeter la demande des époux B devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moneger, avocat de M. A, celles de Me Descriaux, avocat de M. B et celles de Me Tonnet, avocat de la commune d'Andernos-les-Bains ;
Considérant que, par jugement n° 0803808 du 14 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux après avoir admis l'intervention en défense de M. et Mme A, a annulé, à la demande de M. et Mme B, l'arrêté du maire d'Andernos en date du 15 février 2008 refusant de leur délivrer un permis de construire modificatif en vue de régulariser leur construction à usage d'habitation située dans le lotissement " le Pas des Moliettes ", qui n'était pas conforme au permis de construire qu'ils avaient obtenu le 1er juin 2006 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que si elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour faire tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ; qu'en l'espèce, leur qualité de voisins n'aurait pas conféré à M. et Mme A qualité pour former tierce-opposition contre le jugement annulant le refus de permis de construire modificatif opposé à M. B, lequel ne rendait pas par lui-même l'intéressé titulaire du permis qu'il sollicitait ; que, par suite, la requête d'appel de M. et Mme A est irrecevable ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et le surplus des conclusions de la commune d'Andernos-les-Bains et de M. B sont rejetés.
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No 11BX02295