Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2011, présentée pour Mme Véronica A demeurant ..., par la SCP d'avocats Gand-Pascit-Penot, avocats ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1101801 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2011;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 1101801 en date du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité angolaise, entrée irrégulièrement en France en 2002, a présenté une demande d'asile en 2003 qui a été rejetée le 28 novembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 20 janvier 2005 par la commission de recours des réfugiés ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 10 mars 2005 par l'OFPRA puis le 5 janvier 2006 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme A, qui est suivie depuis janvier 2006 pour des troubles psychiatriques, bénéficie depuis cette date d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'au 10 janvier 2011, le préfet de la Vienne ayant, par l'arrêté litigieux du 13 juillet 2011, rejeté sa demande de renouvellement de ce titre présentée sur le même fondement ;
Considérant que dans son avis du 1er février 2011, le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte toutefois des pièces produites par la requérante, et notamment des certificats médicaux établis les 7 janvier 2009, 1er juillet 2009, 4 janvier 2011 et 3 août 2011 par le psychiatre qui la suit au centre médico-psychologique Henri Laborit à Poitiers, que l'intéressée présente un état dépressif sévère associé à un syndrome de psychotraumatisme lié aux évènements survenus dans son pays d'origine, et présente un risque suicidaire important ; que ces éléments sont confirmés par le certificat médical établi le 23 novembre 2011 par ce médecin, faisant état de l'aggravation des troubles de l'intéressée ayant nécessité son hospitalisation à la demande d'un tiers le 28 juillet 2011 ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à établir que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être assurée avec succès dans son pays d'origine compte tenu de la nature de ses troubles ; que, par suite, le préfet de la Vienne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, c'est également à tort qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe son pays de renvoi ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1101801 du tribunal administratif de Poitiers du 10 novembre 2011 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 13 juillet 2011 sont annulés.
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No 11BX03245