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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX01254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX01254


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SERARL " Rio Avocat " ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804322 du 14 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 9 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de six points affectés à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 8 décemb

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SERARL " Rio Avocat " ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804322 du 14 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 9 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de six points affectés à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 8 décembre 2007, a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder à la restitution des " dix-neuf points " en cause, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 08044322 du 14 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé les retraits de points effectués à la suite des infractions des 11 février 2001, 16 avril 2003 et 24 juin 2007, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 22 octobre 1999 à Bordeaux (1 point), 18 janvier 2000 à Plerin (2 points), 6 janvier 2004 à Sourzac (4 points), 13 septembre 2005 à Avensan (4 points) et 18 février 2007 à Peujard (2 points) ainsi que de la décision du 9 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points affectés à son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 8 décembre 2007 à St-André de Cubzac, a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé intégral produit par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la demande de la cour, que M. A a fait l'objet de deux reconstitutions successives de l'intégralité de son capital de points, la seconde intervenue le 18 janvier 2003 ; que par suite ses conclusions tendant à la restitution des points perdus antérieurement à cette décision sont sans objet, et par suite irrecevables ; qu'il en va ainsi tant du point perdu à la suite de l'infraction du 22 octobre 1999 que des deux points perdus à la suite de celle du 18 janvier 2000 et du point retiré à la suite de l'infraction du 11 février 2001 ; que la circonstance que le ministre ait rappelé ces retraits dans la décision 48 S, alors qu'ils ne pouvaient être à l'origine de l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé, est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à leur annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions de retrait de points :

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) " ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les décisions " 48SI ", par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constate la perte de validité du permis de conduire et fait injonction à son titulaire de restituer son titre de conduite, notifie le dernier retrait de points et récapitule les retraits de points antérieurs, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du système national des permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ;

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé intégral et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que M. A a réglé l'amende forfaitaire afférente aux infractions constatées les 13 septembre 2005, 18 février 2007 et 24 juin 2007 et que la réalité des infractions en date des 16 avril 2003 et 8 décembre 2007 a été établie par l'émission de titres exécutoires d'une amende forfaitaire majorée ; qu'alors que M. A n'allègue pas avoir contesté ces infractions devant la juridiction pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;

En ce qui concerne l'obligation d'information préalable :

S'agissant de l'infraction du 6 janvier 2004 :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que l'infraction commise le 6 janvier 2004 , consistant en excès de vitesse supérieur à 50 km/h, a donné lieu à une décision en date du 28 mai 2004 du tribunal de police de Ribérac qui a notamment condamné M. A au paiement d'une amende de 300 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; que par suite, l'intéressé ayant bénéficié de la possibilité de contester devant le tribunal ladite infraction, le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis pour l'infraction en cause de justifier la signature au carnet de déclarations attestant de la délivrance à M. A de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'infraction du 18 février 2007 :

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49 2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant que M. A a commis une infraction constituée par un excès de vitesse d'au moins 20 km/h le 18 février 2007, qui a donné lieu à interception du véhicule et paiement immédiat de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la souche de la quittance en cause, qui est dépourvue de toute réserve sur la délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende en cause ;

S'agissant des infractions des 13 septembre 2005 et 8 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 223-3 du même code alors applicable : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant que M. A a commis deux infractions, la première constituée d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h, le 13 septembre 2005, et la deuxième constituée par une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 8 décembre 2007, qui ont donné lieu à interception du véhicule et paiement de l'amende forfaitaire pour la première, émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée pour la deuxième ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit les procès-verbaux de ces contraventions, signés du contrevenant, qui sont conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que la mention " Oui " dans la case afférente au retrait de points a suffisamment informé l'intéressé des retraits encourus dès lors que chacun des procès-verbaux comporte la qualification de l'infraction au regard des articles pertinents du code de la route ; que M. A ne démontre pas, pour sa part, qu'il se serait vu remettre un avis de contravention dont les informations sur le permis à points seraient inexactes ou incomplètes ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises lors de la constatation des infractions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 septembre 2008 portant constatation de la perte de validité du permis de conduire :

Considérant qu'aux termes de l'article R 223-8 du code de la route : " (...)II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans... " ; que si M. A, qui bénéficiait d'un capital de 12 points depuis la reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire le 18 janvier 2003, a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 4 mars 2004, celui-ci n'a pu avoir pour effet, en application des dispositions précitées, de lui attribuer un capital de points supérieur au plafond affecté au permis de conduire, soit 12 points ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment et des mentions figurant au relevé d'information intégral que les infractions ayant donné lieu aux décisions de justice définitives des 28 juillet 2004 et 19 janvier 2006 ont entraîné chacune la perte de 4 points soit 8 points au total ; que si M. A a récupéré 4 points le 3 avril 2006, l'infraction du 18 février 2007 a entraîné un retrait de 2 points et l'infraction du 8 décembre 2007 un retrait de 6 points ; qu'ainsi, le capital de points de l'intéressé était nul et M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle du 9 septembre 2008 portant constatation de la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01254
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx01254 ?
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