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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX01839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01839


Vu la décision en date du 8 juillet 2011, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 05BX01554 en date du 22 novembre 2007 de la cour et lui a renvoyé la requête présentée par la société LA LOMAS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005, présentée pour la société LA LOMAS, dont le siège est Nethersole House Womenswold Canterbury Kent CT46HE (Londres) Royaume-Uni, par Me Ponsart ;

La société LA LOMAS demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200563 du 17 février 2005 par lequel le tr...

Vu la décision en date du 8 juillet 2011, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 05BX01554 en date du 22 novembre 2007 de la cour et lui a renvoyé la requête présentée par la société LA LOMAS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005, présentée pour la société LA LOMAS, dont le siège est Nethersole House Womenswold Canterbury Kent CT46HE (Londres) Royaume-Uni, par Me Ponsart ;

La société LA LOMAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200563 du 17 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Baquian pour la société LA LOMAS ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 mars 2012 pour la société LA LOMAS ;

Considérant que la société LA LOMAS, immatriculée au registre des sociétés de Guernesey et qui exerce une activité de courtage en vins, a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour n'avoir pas déposé ses déclarations de taxe au cours des trois années 1995, 1996 et 1997 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 17 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont indiqué les éléments de fait et de droit pour lesquels la société LA LOMAS devait être regardée comme ayant exercé sur le territoire français son activité de courtage en vins soumise à la taxe sur la valeur ajoutée durant les années 1995 à 1997 ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai " ; qu'ainsi la société LA LOMAS avait la possibilité de contester les opérations de visite et de saisie au cours desquelles des documents se rapportant à sa comptabilité ont été saisis ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, selon les dispositions précitées de la loi du 4 août 2008, il n'appartient pas au juge de l'impôt de contrôler la régularité du déroulement des opérations de visite ou de saisie effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une procédure contentieuse prévue par les nouvelles voies de recours de l'article 164 précité ait été introduite pour contester les actes relatifs aux visites et saisies effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B ; que, dès lors, la société LA LOMAS ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de ces opérations ;

Considérant, en deuxième lieu, que les informations figurant sur la fiche délivrée par le registre des sociétés du greffe de la Royal Court de Guernesey étant publiques, la société appelante ne saurait utilement soutenir qu'elles ont été obtenues, par l'administration fiscale française, dans des conditions irrégulières ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti en tant que tel (...) " ; que l'article 256 A du même code, applicable à l'imposition en litige, dispose : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, commerçant ou de prestataire de services (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 259 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LA LOMAS, immatriculée à Guernesey, avait une activité de courtage qui consistait à négocier pour le compte de viticulteurs français, notamment de Bourgogne et du bordelais, des ventes de vins auprès de clients britanniques ; que cette activité était, en pratique, réalisée au cours des années en litige, par son dirigeant M. , domicilié, selon les mentions figurant dans les statuts de la société, à Margaux en France ; que les courriers, télécopies et appels téléphoniques reçus dans l'exercice de cette activité étaient envoyés directement à cette adresse ou réacheminés à partir d'Angleterre ; que ceux émis l'étaient également à partir de la résidence de M. ; qu'à l'occasion de la perquisition effectuée dans cette résidence des documents comptables, notamment les relevés bancaires de la société, ont été trouvés ; que la société, qui ne disposait que de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n'y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d'un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale ; que, par suite, les prestations de courtage fournies par la société LA LOMAS aux viticulteurs français ayant été réalisées par un prestataire établi en France, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie en France à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société LA LOMAS n'ayant déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires, le vérificateur a pu, légalement, faire application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'elle ne peut obtenir, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, en l'absence de toute comptabilité, évalué le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir des recettes figurant sur le registre détaillé de trésorerie, notamment les ordres de virements de viticulteurs vers Guernesey, et non, comme le soutient la société, à partir des virements de la société LA LOMAS sur le compte bancaire de son dirigeant ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucun des éléments nécessaires pour l'assiette et la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée n'existe, la société LA LOMAS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition en litige ;

Considérant qu'en l'absence de tout document probant retraçant les opérations qu'elle effectuait pour le compte de ses commettants, la société LA LOMAS ne saurait être regardée, ainsi qu'elle le demande à titre subsidiaire, comme remplissant les conditions nécessaires à la réalisation en franchise de taxe sur la valeur ajoutée de livraisons intracommunautaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA LOMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LA LOMAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LA LOMAS est rejetée.

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N°11BX01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01839
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx01839 ?
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