Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour la société LA LOMAS LIMITED, élisant domicile chez Guibert et associés, 80 rue Blanche à Paris (75009), par Me Ponsart ; la société LA LOMAS LIMITED demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200563 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Baquiant, pour la société LA LOMAS LIMITED ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations réalisées en France par la société LA LOMAS LIMITED ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;
Au fond :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable ou au cours de perquisitions diligentées sur le fondement de dispositions légales, que ce contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité ou les perquisitions demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ou desdites perquisitions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société LA LOMAS LIMITED, le vérificateur a suivi la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas de non dépôt des déclarations malgré une mise en demeure ; que cette procédure ne trouvait pas sa cause dans les constatations opérées pendant le contrôle mais dans l'absence de déclaration de chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que les irrégularités qui auraient pu entacher la procédure de vérification sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti en tant que tel … » ; que l'article 256 A du même code dispose : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention … Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, commerçant ou de prestataire de services … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 259 du code : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LA LOMAS LIMITED, immatriculée à Guernesey, était dirigée, au cours des années en litige, par M. X, lequel, selon les mentions figurant dans les statuts de la société est domicilié « Moulin de Margaux », 33460 Margaux, France ; que M. X exerçait une activité de courtage consistant à négocier avec des viticulteurs français des ventes de vins au profit de clients britanniques ; que les correspondances, télécopies et appels téléphoniques occasionnés par l'exercice de cette activité étaient envoyés ou passés depuis la résidence de M. X ; que de nombreux documents comptables et des relevés bancaires concernant la société requérante ainsi qu'une importante correspondance en provenance de Guernesey ont été trouvés au « Moulin de Margaux » ; que les commissions versées par les viticulteurs français sur le compte de la société LA LOMAS LIMITED à Guernesey faisaient ensuite l'objet de virements sur le compte de M. X à la banque Barclays de Bordeaux ; que, si la société LA LOMAS LIMITED fait valoir que les époux X sont domiciliés en Angleterre depuis leur départ de France en 1978 et que la résidence de Margaux, acquise en 1969, a toujours été une résidence secondaire, cette circonstance, qui n'est au demeurant étayée par aucune pièce relative aux années litigieuses, est, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination du lieu d'activité de la société ; qu'il résulte de ces éléments que la société LA LOMAS LIMITED avait en France le siège effectif de son activité, nonobstant l'existence d'un siège social à Guernesey, et, en tout état de cause, y disposait d'un établissement stable ; que, par suite, c'est à bon droit que, en application des dispositions précitées du code, l'administration a assujetti la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité au cours des exercices 1995 à 1997 ;
Considérant, par ailleurs, que la société LA LOMAS LIMITED n'ayant déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires, le vérificateur a pu, à bon droit, faire application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, en l'absence de toute comptabilité, évalué le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir du registre de trésorerie, et non, comme le soutient la société, à partir des virements de compte à compte ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucun des éléments nécessaires pour l'assiette et la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée n'est réuni, la société LA LOMAS LIMITED n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition en litige ;
Considérant, enfin, que la société requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'elle doit être assimilée à un intermédiaire opaque intervenant dans des opérations de commerce extérieur, bénéficiant à ce titre de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les articles 262-I et 262 ter I du code général des impôts ; que, toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA LOMAS LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LA LOMAS LIMITED la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LA LOMAS LIMITED est rejetée.
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N° 05BX01554