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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX00173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 24 janvier 2011 présentée pour l'ENTREPRISE MARC dont le siège est Grosbot à Saint-Genis-d'Hiersac (16570), par la SCP d'avocats Clara-Cousseau-Ouvrard-Pagot-Reye-Saubole-Séjourne et associés ;

L'ENTREPRISE MARC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802598 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu pour le lot n° 12 entre le centre hospitalier d'Angoulême et la socié

té Technique médicale du Centre ;

2°) d'annuler ledit marché ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 24 janvier 2011 présentée pour l'ENTREPRISE MARC dont le siège est Grosbot à Saint-Genis-d'Hiersac (16570), par la SCP d'avocats Clara-Cousseau-Ouvrard-Pagot-Reye-Saubole-Séjourne et associés ;

L'ENTREPRISE MARC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802598 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu pour le lot n° 12 entre le centre hospitalier d'Angoulême et la société Technique médicale du Centre ;

2°) d'annuler ledit marché ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somme de 53 300 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la procédure de passation du marché relative au lot n° 12 ;

4°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2008 ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Gautier-Delage, avocat de l'ENTREPRISE MARC ;

- et les observations de Me Kolenc, avocat du centre hospitalier d'Angoulême ;

Considérant qu'en 2008, le centre hospitalier d'Angoulême a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché relatif à des travaux d'aménagement et d'extension du pôle femme-mère-enfant d'une part, et de construction d'un bâtiment d'archives d'autre part ; que l'ENTREPRISE MARC a présenté un dossier pour le lot n° 12 relatif aux " fluides médicaux " ; que sa candidature a été admise, après avis favorable de la commission d'appel d'offres le 13 juin 2008 ; qu'après ouverture des offres le 17 juin 2008 et une analyse par le bureau d'études techniques désigné à cet effet, la commission d'appel d'offres a émis l'avis, le 11 juillet 2008, d'attribuer le lot n° 12 à la société Technique médicale du Centre ; que le centre hospitalier d'Angoulême a décidé d'attribuer ce lot à ladite entreprise et le 30 juillet 2008, a informé l'ENTREPRISE MARC que son offre n'avait pas été retenue ; que l'ENTREPRISE MARC relève appel du jugement n° 0802598 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du marché conclu avec la société Technique médicale du Centre et d'autre part à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somme de 53 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du marché et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; que l'ENTREPRISE MARC conteste la validité du contrat relatif au lot n° 12 conclu par le centre hospitalier d'Angoulême en soutenant qu'en écartant son offre comme incomplète, l'autorité adjudicatrice l'a irrégulièrement évincée ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. " ; que l'article 58 du même code dispose que : " (...) III. - La commission d'appel d'offres ouvre les enveloppes contenant les offres et en enregistre le contenu. Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. " ; qu'enfin, aux termes du 1° du I de l'article 35 du même code : " (...) une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer " ;

Considérant d'autre part que l'article 3.2 du règlement de consultation du marché litigieux prévoit que le dossier du candidat doit comporter, s'agissant des pièces relatives à l'offre : un projet de marché comprenant l'acte d'engagement et la décomposition des prix globaux et forfaitaires, un mémoire technique justifiant des dispositions que chaque candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux dans les délais impartis, comprenant l'attestation de visite prévue à l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, la description de l'organisation du chantier et celle des moyens techniques humains et matériels qui y sont affectés, des documentations techniques des matériaux et matériels mis en oeuvre et la présentation d'une éventuelle démarche qualité environnementale interne à l'entreprise et sa déclinaison sur le chantier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du mémoire introductif de l'ENTREPRISE MARC devant le tribunal administratif, que l'offre qu'elle a remise avant le 13 juin 2008, date limite de dépôt fixée par le règlement de consultation, ne comportait pas le mémoire technique prévu par l'article 3.2 précité ; que le rapport d'analyse des offres établi par le bureau d'études techniques précise d'ailleurs que cette entreprise n'a pas remis de mémoire technique ; que cette omission est également rappelée sur le procès-verbal de la réunion de la commission d'appel d'offres du 11 juillet 2008, qui après avoir écarté l'offre de l'ENTREPRISE MARC comme irrecevable, a émis son avis relatif à l'attribution du marché ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'offre de la requérante comportait certains éléments composant ce mémoire n'était pas de nature à pallier cette omission ; que l'ENTREPRISE MARC ne peut utilement se prévaloir du fait qu'à la demande du bureau d'études techniques le 2 juillet 2008, elle a fourni le document manquant dans le délai que celui-ci lui a imparti, avant le 7 juillet suivant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une entreprise peut être invitée à régulariser son offre après l'expiration du délai de dépôt des offres initialement fixé par les documents du marché ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des mentions erronées figurant dans le courrier que lui a adressé le centre hospitalier d'Angoulême le 12 août 2008, aux termes duquel il aurait admis que son offre était recevable ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que l'offre remise par l'ENTREPRISE MARC étant incomplète et par suite irrégulière, devait être écartée par le centre hospitalier d'Angoulême ; que le moyen tiré de l'irrégularité de son éviction de la procédure de passation du marché doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de l'article 3.2 précité du règlement de consultation que l'attestation de visite constitue un des éléments devant figurer dans le mémoire technique des entreprises ; que le procès-verbal de la commission d'appel d'offres précise que les deux autres entreprises admises à présenter une offre, les sociétés Technique médicale du Centre et Air liquide, ont remis une offre complète et détaillée ; qu'ainsi, et même si le tableau joint au procès-verbal de la réunion du 17 juin 2008 de la commission d'appel d'offres ne mentionne pas l'attestation de visite parmi les documents figurant dans l'offre de la société Technique médicale du Centre mais seulement le mémoire technique, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'il résultait de l'instruction que l'offre de cette société était conforme au règlement de la consultation ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation du marché doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE MARC n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier d'Angoulême a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant l'offre qu'elle avait présentée pour l'attribution du lot n° 12 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à l'indemniser du préjudice résultant du manque à gagner qu'elle soutient avoir subi doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE MARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Angoulême, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'ENTREPRISE MARC à verser une somme de 1 500 euros au centre hospitalier d'Angoulême sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE MARC est rejetée.

Article 2 : L'ENTREPRISE MARC versera au centre hospitalier d'Angoulême une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00173
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx00173 ?
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