Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2011 par télécopie, régularisée le 9 juin 2011, sous le n° 11BX01375, présentée pour Mme Marie-Madeleine A demeurant ..., par Me Lannegrand, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801232 du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 11 mai 2004, 21 mai 2004, 7 mars 2006 et 27 novembre 2006 ainsi que de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2008 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'ordonner la restitution du titre et la reconstitution du capital de points initial dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0801232 du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 11 mai 2004, 21 mai 2004, 7 mars 2006 et 27 novembre 2006 ainsi que de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer ;
Sur l'information de la contrevenante lors de la constatation des infractions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225 9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'en vertu de l'article R. 223-3 du même code : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37 4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37 4 du code de procédure pénale ;
Considérant que les deux infractions commises par Mme A, la première constituée par un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, le 11 mai 2004, la deuxième constituée par une conduite sans port de la ceinture de sécurité, le 21 mai 2004, ont donné lieu à interception du véhicule et paiement de l'amende forfaitaire pour la première, émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée pour la seconde ; qu'un tel titre a également été émis pour les deux autres infractions commises par Mme A le 7 mars 2006, constituée par l'usage d'un téléphone en circulant et le 27 novembre 2006 constituée par une conduite sans port de la ceinture de sécurité, qui ont donné lieu à interception du véhicule ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui n'est pas en mesure de verser les procès-verbaux correspondants, n'apporte pas la preuve que l'information préalable de l'auteur de l'infraction a bien été respectée en ne produisant que le relevé d'information intégral relatif à sa situation, à la date du 18 avril 2011 ; que, dans ces conditions, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré deux, trois, deux et trois points du permis de conduire de Mme A doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le 29 janvier 2008, le capital de points du permis de conduire de Mme A ne pouvait être nul ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de ce titre et a enjoint à Mme A de le restituer, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;
Considérant qu'à la suite des infractions relevées les 11 mai 2004, 21 mai 2004, 7 mars 2006 et 27 novembre 2006, Mme A s'est vu retirer dix points de son permis de conduire ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconstitue le capital de points affectés au permis de conduire de la requérante en tenant compte du nombre maximum de points pouvant être détenus et des infractions qui ont pu être commises ultérieurement ; qu'il y a également lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de restituer son permis de conduire à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0801232 du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 29 janvier 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de tirer les conséquences de l'annulation des quatre retraits de points sur le capital de points du permis de conduire de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en tenant compte le cas échéant des nouvelles infractions susceptibles d'entraîner des retraits de points enregistrées après la décision du 29 janvier 2008.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer son permis de conduire à Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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No 11BX01375