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20/12/2011 | FRANCE | N°10BX00212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10BX00212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2010 par télécopie, régularisée le 1er février 2010, sous le n° 10BX00212, présentée pour la compagnie GROUPAMA dont le siège est 5 place Marguerite Laborde à Pau (64000), par Me Coudevylle, avocat ;

La compagnie GROUPAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701777 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. X, architecte, de la société Adour Côte Basque Location, de l'entreprise Garbiso, de la sociét

Cete Apave Sudeurope, de la Mutuelle des Architectes Français, d'AXA assurances ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2010 par télécopie, régularisée le 1er février 2010, sous le n° 10BX00212, présentée pour la compagnie GROUPAMA dont le siège est 5 place Marguerite Laborde à Pau (64000), par Me Coudevylle, avocat ;

La compagnie GROUPAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701777 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. X, architecte, de la société Adour Côte Basque Location, de l'entreprise Garbiso, de la société Cete Apave Sudeurope, de la Mutuelle des Architectes Français, d'AXA assurances et du Gan à lui verser la somme de 972.800,90 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date d'introduction de la demande, en réparation des dommages subis par la commune de Sare du fait de l'incendie du clocher et de la toiture de l'église survenu le 16 septembre 2003 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Coudevylle, avocat de la compagnie GROUPAMA ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de la société Cete Apave Sudeurope et de la compagnie Axa France Iard ;

- les observations de Me Bazin, avocat de la compagnie Gan ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Coudevylle, avocat de la compagnie GROUPAMA, à Me Rousseau, avocat de la société Cete Apave Sud Europe et de la compagnie Axa France Iard, et à Me Bazin, avocat de la compagnie Gan ;

Considérant qu'en 2003, la commune de Sare a entrepris des travaux de réfection de la toiture de l'église Saint-Martin, dont le clocher, haut de 30 mètres 50, comporte 5 étages de planchers ; que les travaux ont été confiés, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X, architecte, à l'entreprise Garbiso, chargée du lot charpente-couverture, à la société Cete Apave Sudeurope, chargée d'une mission de coordination pour la sécurité et la protection de la santé, et à la société Adour Côte Basque Location (ACBL), chargée de la mise en place de l'échafaudage ; que le 16 septembre 2003, aux alentours de 9 heures, un incendie s'est déclaré dans le clocher de l'église alors que les ouvriers de la société ACBL étaient en train de procéder au montage de l'échafaudage à hauteur du toit ; que toute la couverture du clocher, la charpente, ainsi que les cinq étages de planchers, les deux cloches et le mobilier intérieur ont été détruits ; que par ordonnance du 10 novembre 2003 du président du tribunal administratif de Pau, une expertise a été confiée à M. Cambon avec pour mission notamment de décrire les dommages, et de fournir tous les éléments permettant de déterminer la cause et l'origine de l'incendie ; que l'expert a déposé son rapport le 17 février 2006 et conclut que la cause de l'incendie est indéterminée ; que l'assureur de la commune de Sare, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc GROUPAMA, qui avait saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation in solidum de M. X, de la société ACBL, de l'entreprise Garbiso, de la société Cete Apave Sudeurope, ainsi que de leurs assureurs, la Mutuelle des Architectes Français, AXA assurances, devenue Axa France Iard, et Gan assurances, à lui verser la somme de 972.800,90 euros, majorée des intérêts de droit, en remboursement des sommes versées à la commune de Sare au titre de réparation des dommages subis par elle du fait de l'incendie, relève appel du jugement n° 0701777 du 1er décembre 2009 rejetant sa demande ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les conclusions présentées par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc GROUPAMA à l'encontre des compagnies d'assurances Mutuelle des Architectes Français, Axa France Iard et Gan assurances mettent en cause les relations de droit privé liant ces compagnies à leurs assurés ; qu'il s'ensuit que ces conclusions relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces conclusions devaient être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant que l'action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant ; que les juridictions de l'ordre administratif, compétentes pour connaître de l'action qu'aurait pu engager la commune de Sare pour obtenir des constructeurs, sur le fondement de leurs obligations nées des contrats publics de louage d'ouvrage, l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'incendie, sont ainsi également compétentes pour statuer sur le recours engagé sur le même fondement par l'assureur de la commune ; que, par suite, l'exception d'incompétence soulevée par M. X doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise confiée à M. Cambon, que le 16 septembre 2003 le chantier de réfection avait été sécurisé par l'installation d'une clôture en panneaux grillagés sur tout le périmètre des zones d'intervention et que les portes extérieures et intérieures de l'église Saint-Martin, y compris dans les étages du clocher, avaient été fermées par les agents de la commune de Sare qui en avaient conservé les clés ; qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée ; que les ouvriers de la société ACBL, qui ont commencé leur travail vers 8 heures 15, ont senti une odeur de bois brûlé sans en déterminer l'origine et ont poursuivi le chantier avant d'apercevoir de la fumée puis de petites flammes ; que tant M. Cambon que M. Larrigalot, expert désigné par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, ont exclu que l'origine de l'incendie provienne d'un incident survenu à l'installation électrique interne à l'ouvrage ou du tir, vers 8 heures du matin, d'une bombe marron d'air annonçant le début des fêtes de la commune ; que s'il est vrai qu'un des ouvriers de l'entreprise ACBL, qui travaillait à hauteur du toit du clocher de l'église au moment de l'incendie, a reconnu avoir fumé une cigarette sur le chantier, l'avoir écrasée et jetée dans le vide et que M. Larrigalot estime, dans le rapport remis au procureur de la République, que l'origine la plus vraisemblable de l'incendie est une cause fortuite due à l'imprudence d'un fumeur par le jet d'un mégot, il n'est fait état, au soutien de cette hypothèse, d'aucun élément de nature à en établir le bien fondé ; qu'il ressort au contraire du rapport de l'expertise confiée à M. Cambon que l'échafaudage étant déjà monté au-dessus des protections des lucarnes du clocher, un mégot de cigarette jeté ne pouvait pas pénétrer dans le clocher et que même en admettant qu'un mégot encore incandescent ait atteint le plancher en chêne, il n'aurait pu provoquer un incendie tel que celui qui a ravagé le clocher de l'église de Sare ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre cause que celles déjà envisagées aurait pu être à l'origine du sinistre ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'incendie du 16 septembre 2003 n'a pas de cause déterminée et relève d'un cas fortuit ;

Considérant que l'incendie s'est produit avant le début des interventions des entreprises à l'intérieur du bâtiment, lors de la mise en place des échafaudages autour du clocher de l'église par l'entreprise ACBL, qui n'en détenait pas les clés ; que toutes les portes donnant accès à l'intérieur du bâtiment avaient été fermées par des agents communaux qui en avaient conservé les clés ; que par suite, la société ACBL, qui n'avait la possibilité d'entrer ni dans la nef, ni dans les étages du clocher, ne peut être regardée comme ayant l'entière disposition du bâtiment alors même que la tour du clocher, à l'extérieur de laquelle elle mettait en place l'échafaudage, était séparée de la nef ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme responsable, en qualité de gardien de l'ouvrage, des dommages subis par l'église de Sare ;

Considérant que pour les raisons précédemment exposées, l'origine de l'incendie restant indéterminée, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc GROUPAMA n'est pas fondée à imputer ce sinistre à la faute commise par la société ACBL pour n'avoir ni interdit à ses ouvriers de fumer sur le chantier, ni donné de consignes particulières sur la consommation de tabac sur les lieux de travail alors même qu'elle avait contractuellement l'obligation de prescrire des mesures de sécurité à ses employés travaillant dans des zones à risques ;

Considérant que si la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc GROUPAMA soutient que compte tenu du caractère très inflammable des bardeaux de bois qui auraient été entreposés dans les étages du clocher de l'église Saint-Martin, l'architecte M. X aurait dû attirer l'attention des différents intervenants sur les risques d'incendie, il résulte de l'instruction que la dernière visite de sécurité à laquelle sont astreints tous les établissements relevant de la réglementation des établissements recevant du public, effectuée le 6 mai 2003, n'avait décelé aucun risque particulier d'incendie lié à la nature des matériaux constitutifs de l'ouvrage ; qu'il ne ressort pas des termes du marché que l'architecte aurait eu pour mission de préconiser des mesures de prévention, ou d'émettre des notes concernant les moyens et procédures de lutte contre l'incendie ; qu'il ne saurait donc lui être reproché de n'avoir pas préconisé de mesures de sécurité sur le chantier et d'avoir pour ce motif commis une faute dans l'exécution de sa mission pouvant être à l'origine de l'incendie ou de son aggravation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cete Apave Sudeurope avait été chargée par contrat du 17 janvier 2003 conclu avec la commune de Sare, d'une prestation de coordination sécurité et protection de la santé ; qu'elle a élaboré un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, adressé au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre énumérant les principes de prévention applicables aux entreprises attributaires des différents lots dans les travaux de réfection du clocher et indiquant que l'entreprise de M. Garbiso, chargée du lot n°3 charpente avait l'obligation de placer un extincteur à chaque niveau d'intervention ainsi que dans les cantonnements ; qu'en revanche la société Cete-Apave Sudeurope n'avait pas pour mission le contrôle du déroulement du chantier ; qu'en conséquence, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc GROUPAMA n'est pas fondée à soutenir que la société Cete-Apave Sudeurope aurait commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles pouvant être à l'origine de l'incendie ou de son aggravation au double motif qu'elle n'aurait pas formulé de préconisations concernant les risques d'incendie de la toiture et qu'elle n'aurait pas procédé au contrôle de la présence d'extincteur sur le chantier ;

Considérant que si la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc GROUPAMA soutient que l'entreprise de M. Garbiso chargée du lot n°3 charpente n'a pas respecté les indications du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, élaboré par la société Cete Apave Sudeurope, préconisant de placer un extincteur à chaque niveau d'intervention ainsi que dans les cantonnements, il résulte de l'instruction qu'elle ne devait commencer les travaux dont elle était chargée que le jeudi 18 septembre 2003 soit deux jours après le sinistre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc GROUPAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc GROUPAMA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00212
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ETESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;10bx00212 ?
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