Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2011 sous le n°11BX00030, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC, dont le siège est 26 rue des Tilleuls à Saint-Palais-sur-Mer (17420), représentée par son président, par Me Delthil, avocat ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900941 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2009 du maire de Saint-Palais-sur-Mer de préempter, au nom de la commune, les parcelles cadastrées section AL n° 978 à 982 et n° 984 à 988, mises en vente par le groupe Sofrino-Sagena au prix symbolique d'un euro ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Wendling, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CO PROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC ;
- les observations de Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Wendling, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC et à Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 6 octobre 2011 pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC ;
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC relève appel du jugement n° 0900941 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, au fond, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2009 du maire de Saint-Palais-sur-Mer de préempter, au nom de la commune, les parcelles cadastrées section AL n° 978 à 982 et n° 984 à 988, mises en vente par le groupe Sofrino-Sagena au prix symbolique d'un euro ;
Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, qui ne les avait pas expressément abandonnées devant le tribunal, ne les aurait pas reprises en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au tribunal administratif que la commune de Saint-Palais-sur-Mer avait opposé en première instance une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation régulière du président de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC à agir dans l'instance au nom de l'association ; qu'aux termes de l'article 4 des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC, versés au dossier, le syndicat, composé d'au moins quatre membres élus par l'assemblée générale, qui administre l'association, autorise toute action devant les tribunaux ; qu'en outre, aucune autre stipulation desdits statuts ne confère au président de l'association le pouvoir de la représenter en justice ; qu'ainsi, seule une délibération du syndicat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC, dont les statuts prévoient qu'elle doit être inscrite au registre des délibérations, pouvait régulièrement habiliter son président à présenter une demande au nom de l'association devant le tribunal administratif ; que les bons pour pouvoir signés par le trésorier et par le secrétaire de l'association et datés du 10 avril 2009, selon lequel mandat était donné au président pour représenter l'association en justice dans l'instance l'opposant à la commune de Saint-Palais-sur-Mer ne peuvent être regardés comme une telle délibération du syndicat ; que par suite, le président de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC n'a pas justifié de sa qualité pour agir au nom de l'association ; qu'il suit de là que la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Palais-sur-Mer et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE DES CO-PROPRIETAIRES DU FIEF DE BERNEZAC versera à la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°11BX00030