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13/10/2011 | FRANCE | N°07BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 07BX01453


Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2008, par lequel la cour a, sur la requête de Mme Joséphine A, de Mme Gracie A, de M. Dominique A, de M. Laurent A et de Mlle Eugénie A, enregistrée sous le n° 07BX01453 et tendant à l'annulation du jugement n° 0501102 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque, ordonné une expertise en vue de rechercher la date à laquelle le déficit moteur de Mme Joséphine A était acquis, de déterminer si les symptômes de l'intéressée lors de son

hospitalisation auraient dû conduire le centre hospitalier de la C...

Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2008, par lequel la cour a, sur la requête de Mme Joséphine A, de Mme Gracie A, de M. Dominique A, de M. Laurent A et de Mlle Eugénie A, enregistrée sous le n° 07BX01453 et tendant à l'annulation du jugement n° 0501102 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque, ordonné une expertise en vue de rechercher la date à laquelle le déficit moteur de Mme Joséphine A était acquis, de déterminer si les symptômes de l'intéressée lors de son hospitalisation auraient dû conduire le centre hospitalier de la Côte Basque à prescrire des examens complémentaires et d'évaluer, s'il y a lieu, si un diagnostic plus précoce lors de l'hospitalisation aurait permis une récupération plus grande ;

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Vu l'arrêt en date du 30 juillet 2009, par lequel la cour, au vu du rapport déposé par l'expert les 5 et 20 février 2009, qui n'a pas répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées et notamment au point de savoir si une intervention chirurgicale plus précoce aurait permis d'écarter à coup sûr toute séquelle ou aurait seulement rendu possible une meilleure récupération, a décidé d'ordonner une nouvelle expertise ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Hiren, avocat des consorts A ;

- les observations de Me Hounieu, avocat du centre hospitalier de la Côte Basque ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hiren, avocat des consorts A et à Me Hounieu, avocat du centre hospitalier de la Côte Basque ;

Considérant que Mme Joséphine A et ses quatre enfants relèvent appel du jugement n° 0501102 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à réparer les préjudices résultant de l'hospitalisation de Mme A dans cet établissement à compter du 7 mai 2001 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er mai 2001, Mme A, alors âgée de soixante-sept ans, a ressenti une violente douleur lombaire se propageant dans les membres inférieurs et a ensuite été victime d'une chute ; que le médecin de garde intervenu immédiatement puis, le lendemain, le docteur Barthes, médecin traitant, ont prescrit des antalgiques à l'intéressée après avoir noté l'absence de troubles neurologiques ; que le 7 mai suivant, constatant une légère difficulté de l'intéressée pour lever les jambes ainsi que la persistance de la lombalgie, le docteur Barthes a décidé de son hospitalisation au centre hospitalier de la Côte Basque ; qu'il ressort du courrier du 14 mai 2001 du docteur Gayrard, responsable du service de médecine de cet hôpital, que lors de son admission dans cet établissement, Mme A présentait une très légère paralysie et une diminution de la force musculaire des membres inférieurs ainsi qu'une perte des réflexes rotuliens et qu'elle se plaignait d'une diminution de la sensibilité des deux pieds au toucher jusqu'au tiers inférieur des deux jambes ; qu'il résulte de ces constatations que Mme A, bien que présentant une aggravation neurologique de sa lombalgie, n'était pas privée de l'usage de ses jambes à son arrivée à l'hôpital ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de la Côte Basque, le docteur Privat dans son rapport d'expertise, après avoir détaillé les symptômes présentés par l'intéressée lors de son admission à l'hôpital le 7 mai 2001, précise que de tels symptômes devaient faire suspecter une compression des structures nerveuses, d'une part du cône médullaire par une hernie discale et d'autre part, des racines de la queue de cheval par une sténose serrée à l'étage L4-L5 ; qu'il en déduit que ces signes d'aggravation neurologique auraient dû conduire à la réalisation en urgence d'une exploration neurochirurgicale, voire au transfert de la patiente vers un centre hospitalier universitaire spécialisé en neurochirurgie ; que toutefois, le diagnostic correct de l'atteinte neurologique de Mme A n'a été posé que quatre jours plus tard, un électromyogramme n'ayant été pratiqué que le 12 mai 2001 ; que les médecins ont alors décidé, au vu des résultats de cet examen, de transférer la patiente dans le service de neurochirurgie de l'hôpital, où une IRM a été effectuée ; que l'intervention chirurgicale en vue d'une décompression médullaire n'est intervenue que le 18 mai 2001, six jours après le constat de l'atteinte neurologique ; qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Privat que le retard à poser le diagnostic de compression médullaire et à réaliser la décompression chirurgicale, avec au surplus une technique insuffisante, ont fait perdre à Mme A une chance d'éviter la majeure partie des séquelles dont elle demeure atteinte ; que si le centre hospitalier de la Côte Basque fait valoir qu'un diagnostic et une intervention plus précoces n'auraient pas été assurément susceptibles d'entraîner une amélioration de l'état neurologique de la patiente en raison de la gravité de ses troubles lors de son arrivée, il ressort du rapport de l'expert, spécialiste en neurochirurgie, que compte tenu de son état initial lors de son admission à l'hôpital, Mme A n'aurait conservé qu'un quart des séquelles dont elle demeure atteinte si elle avait fait l'objet d'une prise en charge satisfaisante ; que, dès lors, le centre hospitalier, qui n'apporte aucun élément de nature à contester utilement les conclusions de l'expert, lequel a répondu à la mission qui lui était confiée et a permis à la cour de se prononcer sur les éléments auxquels il n'avait pas été répondu dans les deux précédents rapports d'expertise, n'est pas fondé à demander une expertise complémentaire sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le retard de diagnostic et l'erreur thérapeutique des médecins lors de la prise en charge de Mme A constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que lorsque le diagnostic de compression médullaire est posé, l'intervention chirurgicale en urgence en vue de la décompression permet d'éviter l'aggravation et d'améliorer la récupération neurologique du patient ; qu'il en résulte que le retard fautif pour poser le diagnostic et procéder à l'intervention a entraîné pour Mme A une perte de chance d'échapper aux lésions neurologiques dont elle est demeurée atteinte ; que cette perte de chance doit être évaluée à 75 % des séquelles l'affectant ; que, dès lors, les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant de l'hospitalisation de Mme A ;

Considérant que si le centre hospitalier fait valoir qu'en retardant la réalisation des examens complémentaires préconisés par son médecin traitant, Mme A est à l'origine de la perte de chance de procéder rapidement à un diagnostic exact, il résulte de ce qui précède que le préjudice que l'établissement doit indemniser correspond seulement à celui qui résulte de sa propre défaillance dans l'administration de soins diligents et appropriés ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'une faute de la victime l'exonérerait de sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne justifie suffisamment, en produisant une attestation établie par son médecin-conseil le 13 septembre 2007, avoir versé au bénéfice de Mme A la somme de 137.826 euros au titre des prestations de santé du fait des fautes commises par le centre hospitalier de la Côte Basque ; que toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à demander que soit mis à la charge du centre hospitalier le coût de l'intervention chirurgicale réalisée le 18 mai 2001, laquelle était rendue nécessaire par l'état de la patiente lors de son admission à l'hôpital ; qu'il ressort des éléments produits par la caisse primaire d'assurance maladie que ce coût s'élève à la somme de 465,27 euros ; que compte tenu de la perte de chance subie par Mme A, il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 103.020,55 euros à ce titre ; que le centre hospitalier de la Côte Basque doit être également condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne les frais futurs de santé de Mme A, en lien avec les fautes commises, dans la limite de la perte de chance subie par l'intéressée, au fur et à mesure où ils seront exposés ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, Mme A est fondée à demander, compte tenu de son taux d'invalidité évalué par l'expert à 72 %, que lui soit accordé le versement d'une indemnité correspondant à la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique ; qu'elle produit un devis de 4.215 euros ; qu'eu égard à la part de responsabilité incombant à l'hôpital, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci une somme de 3.161,25 euros à ce titre ; que si Mme A fait valoir la nécessité du renouvellement quinquennal de cet équipement, il lui appartiendra de demander le remboursement des frais effectivement engagés à cet effet, au centre hospitalier de la Côte Basque, dans la limite de la perte de chance qu'elle a subie ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant, en premier lieu, que Mme A n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer la nécessité de lui allouer une indemnité correspondant aux coûts d'acquisition, d'aménagement et de renouvellement d'un véhicule automobile ; que par suite ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, que compte tenu de son âge et de l'importance de son handicap, l'état de santé de Mme A nécessite l'assistance quotidienne d'un tiers pour les actes de la vie courante ainsi que la présence d'une aide-ménagère ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces besoins en les évaluant respectivement à trois heures quotidiennes et cinq heures hebdomadaires ; que le centre hospitalier de la Côte Basque n'apporte aucun élément de nature à établir que Mme A serait susceptible de bénéficier ou bénéficierait à ce titre d'une allocation au titre de la perte d'autonomie ; que, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut , le montant de la rente annuelle nécessaire serait de 12.222 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital, compte tenu de la part de responsabilité lui incombant, un montant annuel de 9.166,5 euros qui sera revalorisé annuellement dans les mêmes proportions que le SMIC ; que pour la période écoulée de son retour au domicile jusqu'à la date du présent arrêt, et en tenant compte de la perte de chance subie par la requérante, il y a lieu d'accorder à l'intéressée un capital de 89.379,39 euros ; que Mme A n'est en revanche pas fondée à demander que lui soit allouée une somme correspondant aux soins dispensés par une infirmière, lesquels sont pris en compte au titre des dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme Joséphine A :

Considérant que les fautes commises par le centre hospitalier de la Côte Basque ont entraîné pour Mme A un déficit fonctionnel temporaire jusqu'en janvier 2002, date à laquelle l'examen radiologique pratiqué a permis de constater que son état de santé était stabilisé ; que Mme A reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 72 %, dont 75 % sont imputables aux fautes commises par l'hôpital ; que Mme A, devenue paraplégique, ne peut plus mener une vie autonome, ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et nécessite l'aide d'un tiers pour les actes de sa vie quotidienne ; qu'au regard de l'importance des dommages ainsi subis, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément et l'ensemble des préjudices temporaires, en les évaluant à la somme de 120.000 euros ; que compte tenu de la perte de chance qui lui est imputable, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 90.000 euros ;

Considérant que l'expert a estimé les souffrances endurées par Mme A à 5 sur une échelle de 1 à 7 et son préjudice esthétique à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme totale de 16.000 euros ; qu'au regard de la part afférente à l'état antérieur, Mme A est fondée à solliciter à ce titre une somme de 12.000 euros;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme A une somme de 102.000 euros au titre du préjudice personnel ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme Gracie B, Mlle Eugénie A, M. Dominique A, M. Laurent A :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des enfants de Mme A en leur allouant, compte tenu de la perte de chance subie par celle-ci, la somme de 1.500 euros chacun à titre de réparation ;

Sur les intérêts :

Considérant que les indemnités accordées aux consorts A porteront intérêt à compter du 26 mai 2005, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par le président de la cour à la somme de 1.836,03 euros par ordonnance du 6 février 2009, en ce qui concerne l'expertise confiée au docteur Portet, et à la somme de 1.300 euros par ordonnance du 6 juillet 2011 en ce qui concerne l'expertise confiée au docteur Privat, à la charge définitive du centre hospitalier de la Côte Basque ; que si les consorts A demandent également que le centre hospitalier supporte les frais de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Bayonne, sur laquelle s'était fondé le tribunal administratif, ils n'ont pas justifié du montant ni du paiement de ces frais ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a droit à la somme de 955 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au centre hospitalier de la Côte Basque la somme qu'il demande au titre de leur application ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque le versement d'une somme de 1.500 euros aux consorts A et d'une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 24 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à Mme A la somme de 194.540,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2005.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à Mme A à compter du présent arrêt une rente annuelle de 9.166,50 euros dont le montant sera revalorisé annuellement dans les mêmes proportions que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 4 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à Mme Gracie B, M. Dominique A, M. Laurent A et Mlle Eugénie A la somme de 1.500 euros chacun. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2005.

Article 5 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 103.020,55 euros en remboursement de ses débours, et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il lui remboursera les frais médicaux futurs en lien avec l'état séquellaire, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite de 75 % de leur montant.

Article 6 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3.136,03 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque.

Article 7 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera aux consorts A d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne d'autre part, les sommes respectives de 1.500 et de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 07BX01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01453
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-13;07bx01453 ?
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