Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2010 par télécopie, régularisée le 4 novembre 2010, sous le n° 10BX02657, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, par Me Ousseni, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900181 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mmes Anzilati et Nouriati A de deux parcelles lui appartenant ;
2°) de déclarer irrecevable l'intervention du conseil général de Mayotte ;
3°) de prononcer l'expulsion de Mmes Anzilati et Nouriati A de sa propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de l'autoriser à recourir à la force publique pour le faire exécuter ;
4°) de mettre à la charge de Mmes Anzilati et Nouriati A la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Achou Lepage, avocat du conseil général de Mayotte ;
- et les conclusions de M. Katz rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Achou Lepage, avocat du conseil général de Mayotte ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE relève appel du jugement n° 0900181 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mmes A des parcelles qu'elles occupent, rue Saharangué à Mamoudzou ;
Considérant que le conseil général de Mayotte, qui soutient être propriétaire des parcelles qui font l'objet de la demande d'expulsion de leurs occupants par le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et avoir conclu un contrat de location-vente de ces terrains avec Mmes A justifie d'un droit auquel l'arrêt à intervenir est susceptible de préjudicier ; que son intervention est donc recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes Anzilati et Nouriati A ont déposé les 5 et 10 juin 1991 des demandes pour l'acquisition de terrains d'une surface de 483 et 374 mètres carrés appartenant à la collectivité territoriale de Mayotte situés rue Saharangué à Mamoudzou ; que ces demandes ont fait l'objet d'avis favorables de la commission d'aménagement foncier et que Mme Nouriati A a obtenu en 1992 un permis de construire une habitation sur la parcelle qu'elle avait entrepris d'acquérir ;
Considérant que par un arrêté du préfet représentant le gouvernement à Mayotte en date du 8 mars 1997 les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ont été transférés de plein droit à l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; qu'au nombre des immeubles ainsi transférés, figuraient selon l'annexe à cet arrêté 3 maisons d'habitation et 4 bâtiments comprenant 12 logements édifiés sur une parcelle de 1 ha 26 a 30 ca titre 626 appartenant à l'Etat domaine privé, rue de l'hôpital à Mamoudzou ; qu'en 2005, le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE estimant que les terrains sur lesquels Mmes A avaient édifié plusieurs constructions lui appartenaient, leur a demandé de lui restituer ces terrains libres de toutes constructions ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE justifie avoir bénéficié du transfert des biens mobiliers et immobiliers précédemment affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi et notamment, de biens appartenant au domaine privé de l'Etat et à la collectivité territoriale de Mayotte ; qu' il n'établit en revanche, ni par la production de l'arrêté précité du 8 mars 1997 ni par celle du constat d'huissier en date du 28 novembre 2008, qui est dépourvu de toute précision sur ce point, que Mmes Anzilati et Nouriati A occuperaient les logements énumérés par les annexes de l'arrêté ou des terrains affectés au service public hospitalier, ayant fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ; qu'il ressort en outre des mentions de l'arrêté préfectoral du 8 mars 1997 que la parcelle visée par le titre n° 626 appartenait au domaine privé de l'Etat ; qu'enfin, aux termes du titre n° 626 DO du 19 mai 1962 ainsi que du certificat d'immatriculation et de situation juridique établi le 18 juin 2001 par le conservateur de la propriété foncière de Mayotte à Mamoudzou, la propriété dite Toabibou d'une contenance de un hectare16 ares et 27 centiares appartient à la collectivité territoriale de Mayotte ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'établissait pas que les parcelles occupées par Mmes A appartiendraient à son domaine public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles de Mmes A tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE à leur verser une indemnité en réparation de leur préjudice moral ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mmes A et du département de Mayotte présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du département de Mayotte est admise.
Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
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N° 10BX02657