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29/09/2011 | FRANCE | N°10BX02298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10BX02298


Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2010 sous le n° 10BX02298, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000163 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 décembre 2009 par laquelle il a notifié le retrait de trois points du permis de conduire à M. Armand A et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite, qu'il lui a enjoint de restituer aux services préfectoraux ;

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Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2010 sous le n° 10BX02298, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000163 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 décembre 2009 par laquelle il a notifié le retrait de trois points du permis de conduire à M. Armand A et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite, qu'il lui a enjoint de restituer aux services préfectoraux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement n° 1000163 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 décembre 2009 par laquelle il a notifié à M. A le retrait de trois points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce document, qu'il lui a enjoint de restituer aux services préfectoraux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, ou dans le cas du paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, de la souche de la quittance délivrée au contrevenant, dépourvue de réserves sur l'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu retirer la totalité des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 2 septembre 2005, 27 et 31 août 2007, 15 mai 2008, 18 février 2009 et 31 juillet 2009 ; qu'en se bornant à produire des modèles vierges de procès-verbal et d'avis de contravention et le relevé d'information intégral concernant M. A, qui permet de constater que les infractions en litige sont toutes relatives au défaut de port de la ceinture de sécurité, le MINISTRE ne saurait être regardé comme apportant la preuve que le contrevenant a reçu l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 décembre 2009 ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant que si M. A a demandé par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement en tant qu'il a validé le retrait de un point consécutif à l'infraction du 18 février 2009, il n'a assorti cette demande d'aucune critique des motifs par lesquels le premier juge a considéré qu'il avait nécessairement reçu, s'agissant d'un excès de vitesse constaté par radar automatique, les informations requises par le code de la route sur l'avis de paiement au vu duquel il a acquitté l'amende ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais qu'il aurait exposés pour la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

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N° 10BX02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02298
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;10bx02298 ?
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