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13/07/2011 | FRANCE | N°10BX01939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 10BX01939


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01939 le 30 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 2 août 2010, présentée pour la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, dont le siège social est 150 avenue de la Libération à Bailleul (59270), représentée par son représentant légal, par Me Canonne, avocat ;

La SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501484 en date du 7 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Montauban du 4 nove

mbre 2004 approuvant le choix de la société Assistance Conseil Funéraire en qualité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01939 le 30 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 2 août 2010, présentée pour la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, dont le siège social est 150 avenue de la Libération à Bailleul (59270), représentée par son représentant légal, par Me Canonne, avocat ;

La SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0501484 en date du 7 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Montauban du 4 novembre 2004 approuvant le choix de la société Assistance Conseil Funéraire en qualité d'attributaire de la délégation de service public ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un crématorium, de la décision du 25 novembre 2004 du maire de Montauban de signer le contrat de délégation et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions, seulement en tant qu'elles approuvent la clause figurant à l'article 19 du contrat et prévoyant la fixation d'un tarif préférentiel de crémation pour les habitants de la commune de Montauban ;

2°) d'annuler intégralement les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montauban de prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société Assistance Conseil Funéraire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Achou-Lepage, avocat de la commune de Montauban ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Achou-Lepage, avocat de la commune de Montauban ;

Considérant que par délibération du 27 mai 2002 prise sur le fondement de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Montauban a approuvé le principe de déléguer à une entreprise privée la création et la gestion d'un crématorium sur le territoire de la commune ; que l'avis d'appel public à la concurrence a été publié au cours des mois de juillet et d'août 2003, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 26 septembre 2003 ; qu'après ouverture des plis le 6 novembre 2003, la commission de délégation de service public (CDSP) créée à cet effet a, lors de sa séance du 20 novembre 2003, arrêté la liste des entreprises candidates qui étaient admises à présenter une offre, la date limite de remise des offres étant fixée au 1er mars 2004 ; que la CDSP a émis un avis sur les différentes offres reçues lors de sa réunion du 3 juin 2004 ; que par délibération du 4 novembre 2004, le conseil municipal de Montauban a approuvé le choix de confier la création et l'exploitation du service public de crémation à la société Assistance Conseil Funéraire et a autorisé le maire à signer le contrat de délégation avec cette dernière, ce qui a été fait le 25 novembre 2004 ; que la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, candidate évincée, a saisi le Tribunal administratif de Toulouse le 4 avril 2005 d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2004, de la décision du 25 novembre 2004 du maire de Montauban de signer le contrat de délégation et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 3 décembre 2004 contre ces décisions ; que la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE relève appel du jugement n° 0501484 du 7 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions seulement en tant qu'elles approuvent la clause figurant à l'article 19 du contrat conclu le 25 novembre 2004 et prévoyant la fixation d'un tarif préférentiel de crémation pour les habitants de la commune de Montauban et en tant qu'il a seulement enjoint à la commune de Montauban de procéder, d'un commun accord avec la société Assistance Conseil Funéraire, à la régularisation du contrat de délégation de service public en supprimant cette clause dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE demande à la cour d'annuler les décisions attaquées et d'enjoindre à la commune de Montauban de prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société Assistance Conseil Funéraire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a expressément écarté le moyen tiré de ce que la délibération du 27 mai 2002 approuvant le principe d'une délégation de service public serait illégale pour avoir été adoptée sans qu'ait été recueilli au préalable l'avis de la commission consultative des services publics locaux, en relevant que les dispositions de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales prévoyant cette formalité n'étaient pas entrées en vigueur à la date d'adoption de cette délibération ; que par suite, la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas suffisamment répondu à ce moyen ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ; qu'aux termes de l'article 23-II de la loi du 27 février 2002 : Les dispositions de l'article 5 de la présente loi entrent en vigueur un an après sa publication ; que la loi du 27 février 2002 a été publiée au Journal Officiel du 28 février 2002 ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas entrées en vigueur lorsque le conseil municipal de Montauban a approuvé le 27 mai 2002 le principe de la délégation du service public de crémation ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que la délibération du 27 mai 2002 n'avait pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette délibération à l'encontre de la délibération du 4 novembre 2004 ne pouvait alors qu'être écarté ;

Considérant qu'au soutien de l'autre moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que les membres de la commission ayant siégé lors de l'ouverture des plis de candidature le 6 novembre 2003 n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient présents le jour de l'analyse de ces candidatures le 20 novembre 2003 et qu'en conséquence, les conditions permettant de garantir l'égalité et la transparence entre les candidats ont été méconnues, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le choix de la société attributaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa capacité à assurer l'équilibre économique et financier du contrat ;

Considérant que la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE soutient enfin que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant l'illégalité de la clause figurant à l'article 19 de la convention sans en déduire l'illégalité de l'ensemble de la procédure ni prononcer l'annulation totale des décisions attaquées ; que toutefois, il ressort du rapport présenté au conseil municipal du 4 novembre 2004 que si le maire a indiqué que la société Assistance Conseil Funéraire proposait des tarifs préférentiels pour les habitants de Montauban, elle n'en a pas fait un motif déterminant du choix proposé, qui relève essentiellement de la qualité du projet architectural de la société Assistance Conseil Funéraire, du coût de l'investissement et des conditions de l'équilibre du contrat, la société Assistance Conseil Funéraire ne prévoyant pas de déficit, au contraire de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, alors même que l'estimation du nombre de crémations par cette dernière est plus élevé ; que dans ces conditions, la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la clause tarifaire illégale figurant au cinquième alinéa de l'article 19 du contrat, aux termes de laquelle A l'issue d'une période de douze mois d'activité le délégataire proposera à l'autorité délégante un tarif préférentiel pour les montalbanais , qui n'avait au demeurant fait l'objet d'aucune intégration dans les prévisions de recettes comme en témoigne la progression constante de la recette unitaire figurant dans les tableaux annexés à la dite convention, aurait dû être regardée comme ayant principalement conduit au choix du délégataire ; qu'en l'absence de toute incidence sur l'équilibre du contrat de cette clause, qui n'avait au demeurant reçu aucune application à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, celui-ci n'a pas inexactement apprécié la portée de l'irrégularité qu'il constatait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Montauban en date du 4 novembre 2004 approuvant le choix de la société Assistance Conseil Funéraire en qualité d'attributaire de la délégation du service public de crémation, la décision du 25 novembre 2004 du maire de Montauban de signer le contrat de délégation et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces décisions, seulement en tant qu'elles approuvent la clause figurant à l'article 19 du contrat et prévoyant la fixation d'un tarif préférentiel de crémation pour les habitants de la commune de Montauban ;

Sur l'injonction prononcée :

Considérant que pour annuler partiellement les décisions attaquées, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la possibilité de fixation d'un tarif préférentiel de crémation pour les habitants de Montauban, qui figure à l'article 19 du contrat de délégation du service public, n'est justifiée ni par une considération d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service de crémation, ni par des différences appréciables de situation des usagers concernés quant aux conditions de recours à ce service et que la stipulation instituant ce tarif préférentiel n'avait pas d'incidence notable sur l'équilibre financier du contrat ; qu'en se bornant à invoquer les données du compte d'exploitation prévisionnel sur dix ans fourni par la société Assistance Conseil Funéraire au soutien de sa candidature, lesquelles ne comportent, ainsi qu'il a été dit, aucun élément de nature à établir que la stipulation instituant l'éventualité d'un tarif préférentiel illégal aurait une incidence notable sur l'équilibre économique et financier du contrat, la société requérante ne critique pas utilement l'injonction prononcée ; que par suite, eu égard notamment à la nature des actes annulés, au vice dont ils sont entachés et à l'atteinte portée à l'intérêt général en cas d'annulation du contrat, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas inexactement apprécié les conséquences à tirer de l'annulation partielle prononcée en enjoignant à la commune de Montauban de procéder, d'un commun accord avec la société Assistance Conseil Funéraire, à la régularisation du contrat du 25 novembre 2004 en supprimant la clause tarifaire illégale figurant au dernier alinéa de son article 19 dans un délai de trois mois à compter de la notification ; qu'il n'apparaît pas utile, en l'absence de toute contestation sur l'inapplication de ladite clause, de faire droit à la demande de justification de l'exécution du jugement sur ce point présentée par la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation présentées par la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, à ce titre, la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE à verser à la commune de Montauban une somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE versera une somme de 1.500 euros à la commune de Montauban sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01939
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CANONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;10bx01939 ?
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