Vu l'arrêt en date du 9 juillet 2009 par lequel la cour de céans, statuant sur la requête présentée sous le n° 08BX00633 pour Mme Andréa A et M. Jean-Claude A, demeurant ... et M. Francis A, demeurant ..., par Me Coubris, avocat, et tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0603370 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (E.F.S.A.L.) à leur verser une indemnisation en réparation des préjudices résultant de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C, et d'autre part, à la condamnation de l'E.F.S.A.L. à verser à Mme A la somme de 225.770 euros, à M. Jean-Claude A la somme de 20.000 euros et à M. Franck A la somme de 18.000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C, a annulé le jugement, retenu la responsabilité de l'E.F.S.A.L. du fait de la contamination de Mme A et ordonné une expertise en vue :
- d'examiner Mme A et de reconstituer l'histoire médicale à compter de sa contamination par le virus de l'hépatite C en détaillant l'ensemble des pathologies présentées, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale ;
- de qualifier le degré d'activité de l'affection hépatique et de préciser le sens de son évolution (stabilisation ou aggravation) ;
- de déterminer et définir les préjudices de toute nature causés par cette contamination, notamment le taux d'incapacité, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice moral de la victime et de son entourage familial proche ;
Vu enregistré le 16 novembre 2009 au greffe de la cour le rapport de l'expert désigné par ordonnance du 30 juillet 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2009, présenté pour les consorts A par Me Coubris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;
Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Dagouret pour l'O.N.I.A.M. ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Dagouret pour l'O.N.I.A.M ;
Considérant que, par un arrêt en date du 9 juillet 2009, la cour de céans a déclaré l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (E.F.S.A.L.) responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme Andréa A par le virus de l'hépatite C et a ordonné une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de cette contamination, notamment le taux d'incapacité ; que l'expert désigné par ordonnance du président de la cour a déposé son rapport le 16 novembre 2009 ;
Sur la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.A.M.) à l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (E.F.S.A.L.) :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4... ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office. ; qu'il est constant que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.A.M.) se trouve donc substitué à l'E.F.S.A.L. dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de Mme A ; que, par mémoire enregistré le 1er septembre 2010, les consorts A ont au demeurant demandé la condamnation de l'O.N.I.A.M. dans la présente instance, en lieu et place de l'E.F.S. ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 précité, selon lesquelles l'O.N.I.A.M. se substitue à l'E.F.S. dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu dans ces procédures, substituer l'O.N.I.A.M. à l'E.F.S. tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'E.F.S.A.L. en cause dans la présente instance, l'O.N.I.A.M. lui étant substitué tant à l'égard des consorts A que de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a supporté des débours d'un montant de 43. 656,13 euros dans l'intérêt de Mme A en lien direct avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle devra également supporter des frais futurs correspondant à l'accomplissement d'actes réguliers de surveillance médicale dans la limite d'un capital de 7. 949,36 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une indemnité de 43.656,13 euros ; qu'en outre l'O.N.I.A.M., doit être condamné à lui rembourser les frais futurs en lien direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C, au fur et à mesure où ils sont exposés, à moins qu'il ne préfère se libérer par le versement immédiat d'un capital de 7.949,36 euros ;
Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :
Considérant que si Mme A soutient que l'hépatite C dont elle souffre l'a contrainte à cesser toute activité professionnelle à compter de 1993 et demande l'indemnisation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle de sa maladie notamment en ce qui concerne l'incidence sur sa pension de retraite, il résulte de l'instruction qu'elle n'exerçait, avant cette date, qu'une activité ponctuelle d'employée de commerce ; qu'elle n'apporte au surplus aucun élément de nature à établir la perte de revenus invoquée ; que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas de considérer le préjudice financier de Mme A comme établi ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme A :
Considérant que l'hépatite C dont souffre Mme A a entraîné un déficit fonctionnel temporaire de cinquante mois et quatre jours correspondant aux cinq traitements mis en oeuvre et mal supportés et aux hospitalisations d'une journée en 2005, 2006, 2007 et 2009 ; que cette contamination est également à l'origine d'une cirrhose débutante, d'une asthénie majeure et d'une hypothyroïdie à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 40 % ; que les traitements suivis n'ont pu éradiquer le virus de l'hépatite C ; que la contamination oblige l'intéressée à un suivi médical régulier et la fait vivre dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état de santé depuis 1992, date à laquelle elle a su qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant du préjudice psychologique lié à la connaissance par l'intéressée de son état et de son évolution prévisible que des incapacités l'affectant, dont l'O.N.I.A.M. n'établit pas que l'expert aurait fait une évaluation excessive, y compris le préjudice d'agrément, en les évaluant à 80.000 euros ;
Considérant que l'expert a estimé les souffrances endurées par Mme A à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 au titre des traitements successifs mal supportés ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée une indemnité de à 8.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme A une somme de 88.000 euros au titre du préjudice personnel ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de MM. Jean-Claude et Francis A :
Considérant que MM. Jean-Claude et Francis A, époux et fils de l'intéressée, ont subi chacun un préjudice psychologique lié à la connaissance de la contamination de Mme A et à la crainte de l'évolution de son état de santé, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant respectivement à 8.000 et 2.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.N.I.A.M. doit être condamné à verser à Mme A une somme de 88.000 euros, à M. Jean-Claude A une somme de 8.000 euros, et à M. Francis A une somme de 2.000 euros ; qu'il doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 43.656,13 euros et à lui rembourser les frais futurs en lien direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C, au fur et à mesure où ils seront exposés, à moins qu'il ne préfère se libérer par le versement immédiat d'un capital de 7.949,36 euros;
Sur les intérêts compensatoires :
Considérant que les consorts A ont demandé les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 ; qu'ils ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 25 novembre 2009, date d'enregistrement devant la cour de leur mémoire présentant de telles conclusions ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise , liquidés et taxés par ordonnance du 18 novembre 2009 du président de la cour à la somme de 700 euros, à la charge définitive de l'O.N.I.A.M., substitué à l'E.F.S.A.L. ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a droit à la somme de 966 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'O.N.I.A.M. substitué à l'E.F.S.A.L. ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'O.N.I.A.M., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1.500 euros au bénéfice des consorts A et une somme de 800 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
DECIDE :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, substitué à l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin, est condamné à verser à Mme A la somme de 88.000 euros, à M. Jean-Claude A la somme de 8.000 euros, et à M. Francis A la somme de 2.000 euros en réparation de leurs préjudices. Ces sommes porteront intérêt à compter du 25 novembre 2009.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, substitué à l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin, est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 43.656, 13 euros en remboursement de ses débours et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il remboursera à la caisse au fur et à mesure de ses débours les frais médicaux futurs de Mme Andréa A à moins qu'il ne préfère s'en libérer par le versement d'un capital de 7.949, 36 euros.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 700 euros sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, substitué à l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin.
Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1.500 euros aux consorts A et une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 08BX00633