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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2010 sous le 10BX02226, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège est 2 boulevard Galliéni à Issy les Moulineaux (92445) élisant domicile à son agence régionale sise 85 avenue de la Légion Tchèque à Bayonne (64100), par Me Wattine, avocat ;

La SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800949 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sai

nt-Vincent-de-Tyrosse en date du 18 octobre 2007 approuvant le plan local d'urba...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2010 sous le 10BX02226, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège est 2 boulevard Galliéni à Issy les Moulineaux (92445) élisant domicile à son agence régionale sise 85 avenue de la Légion Tchèque à Bayonne (64100), par Me Wattine, avocat ;

La SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800949 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Vincent-de-Tyrosse en date du 18 octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'elle classe en zone 2 AU les parcelles n° AX 3 et 6, dont elle est propriétaire, ensemble la décision par laquelle le conseil municipal a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse d'engager une procédure de modification de son plan local d'urbanisme dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt à intervenir en rectifiant le plan de zonage et en reclassant les parcelles dont elle est propriétaire en zone ouverte à l'urbanisation à court terme sous forme de lotissement ou de permis groupé ou valant division ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse le versement à son profit de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Pagnoux, avocat de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse ;

Considérant que la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER relève appel du jugement n°0800949 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Vincent-de-Tyrosse en date du 18 octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'elle classe en zone 2 AU les parcelles n° AX 3 et 6, dont elle est propriétaire, ensemble la décision par laquelle le conseil municipal a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune./ Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du même code : Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 dudit code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable retenus, en vue de rééquilibrer la configuration urbaine de la commune, estimée trop linéaire, par le plan local d'urbanisme adopté par délibération du conseil municipal de Saint-Vincent-de-Tyrosse le 18 octobre 2007 tendent notamment à conforter le centre-ville historique en jugulant le développement de l'urbanisation autour des équipements existants à l'intérieur de limites claires sur le reste du territoire, en évitant le mitage des espaces naturels et en réduisant l'augmentation des flux de transit automobile sur les principales voies de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées sous les n°AX 3 et 6 dont la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER est propriétaire sont situées à l'extérieur du centre-ville historique de la commune, dans le quartier périphérique dit de Castets encadré par l'ancienne route nationale 10 et une voie communale nommée voie romaine , dans un vaste ensemble non aménagé dont la commune souhaite maîtriser à terme l'aménagement dans une perspective globale ; que du fait de la présence d'un lycée et des projets d'installation à proximité de ces parcelles d'un nouveau groupe scolaire ainsi que d'une école de musique, les voies les desservant sont déjà saturées compte tenu de l'importance du trafic existant ; que le chemin d'accès reliant ces parcelles à l'ancienne route nationale 10 et à la voie romaine n'est pas adapté au développement immédiat de la zone ; qu'ainsi pour ce motif et eu égard à leurs caractéristiques et à leur localisation, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni se fonder sur des faits matériellement inexacts, inclure les parcelles appartenant à la société requérante en zone 2AU définie, selon le rapport de présentation dudit plan comme concernant les terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme par le biais d'une modification du plan ; que la circonstance, à la supposer établie, que la station d'épuration de la commune aurait une capacité suffisante pour permettre le développement de l'urbanisation du secteur et que les parcelles voisines aient été incluses dans une autre zone offrant des possibilités de construction plus étendues, ne faisait pas obstacle à un classement distinct des parcelles dont la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER est propriétaire et qui ne constituent pas avec elles un ensemble homogène, dès lors qu'elles s'en différencient par leurs conditions d'accès et leurs caractéristiques au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, dès lors que cette orientation n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que, au regard des choix urbanistiques précédemment analysés, la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER ne peut utilement se prévaloir de ce que les parcelles dont elle est propriétaire avaient été précédemment classées en zone offrant des possibilités de construction plus favorables et de ce qu'elle avait obtenu un permis de construire sur ces parcelles, pour soutenir que leur classement en zone d'urbanisation future serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER le versement à la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse de la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER versera à la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02226
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02226 ?
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