Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 17 janvier 2011, sous le n° 11BX00113, présentée pour M. Thierry A demeurant ... par Me Thepot, avocat ;
M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 1002848 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté du 17 mai 2010 ;
- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ou à verser à M. A une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1002848 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour, a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que malgré la demande qui lui a été faite le 21 avril 2011, M. A n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la légalité de l'arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malgache, est entré en France le 3 décembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 31 décembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour en vue d'encadrer l'équipe de boulistes de la commune de Saint-Alban ; que l'intéressé produit des attestations de membres du club de pétanque de Saint Alban relatant son implication dans la vie du club et ses qualités d'entraîneur et des documents attestant de son palmarès dans différentes compétitions de pétanque, ainsi qu'une promesse d'embauche au sein d'une entreprise de travaux publics ; que toutefois ces éléments, dont certains sont postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à établir la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, au fait qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et à sa qualité de célibataire sans charge de famille ; que le requérant ne démontre pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni qu'il aurait commis une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation ;
Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX00113