Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 août 2010, par télécopie, régularisée le 19 août 2010 et 30 septembre 2010 par télécopie, régularisé le 4 octobre 2010, sous le n° 10BX02166, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POITIERS dont le siège est 350 avenue Jacques Coeur BP 577 à Poitiers (86021), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CHU DE POITIERS demande à la cour :
- d'annuler le jugement avant-dire droit n° 0701542 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable des préjudices subis par Mme A à la suite de l'intervention subie le 25 février 1988 et le jugement du 30 juin 2010 par lequel ce tribunal l'a condamné à verser à Mme A la somme de 33.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne la somme de 17.790,72 euros ;
- de rejeter la demande de Mme A et les conclusions de la CPAM de la Vienne devant le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Masson, avocat des époux A ;
- les observations de Me Gagnere, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne ;
- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Masson, avocat des époux A et à Me Gagnere, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne ;
Considérant que Mme A, qui souffrait de lombosciatalgie droite, en raison d'une hernie discale, a fait l'objet le 25 février 1988 d'une nucléorthèse par injection d'hexatrione au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POITIERS ; qu'elle a présenté une hernie discale gauche en août 1988 et a subi une intervention chirurgicale en septembre 1988 ; qu'elle a de nouveau été opérée le 30 novembre 1988 et le 13 octobre 1989 ; que cette dernière intervention a mis en évidence la présence de calcifications ; que de nouvelles calcifications ont été retirées lors d'une intervention réalisée le 30 avril 1991 au CHU de Rennes ; que toutefois dès 1992 de nouvelles calcifications sont apparues et Mme A, qui en outre a développé une polyarthrite rhumatoïde, a fait l'objet de nombreux traitements médicaux de 1994 à 2000 ; qu'après une nouvelle intervention chirurgicale au centre hospitalier de Rennes le 4 février 2003, Mme A a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation du CHU DE POITIERS à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la nucléorthèse qui a été pratiquée le 25 février 1988 ; que le CHU DE POITIERS relève appel du jugement avant-dire droit n° 0701542 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable des préjudices subis par Mme A à la suite de l'intervention du 25 février 1988, ainsi que du jugement du 30 juin 2010 par lequel ce même tribunal l'a condamné à verser à Mme A la somme de 33.000 euros et à la CPAM de la Vienne la somme de 17.790,72 euros ; que par la voie de l'appel incident M. et Mme A demandent à la Cour de porter la condamnation du CHU DE POITIERS à la somme de 481.296,15 euros en ce qui concerne Mme C et de le condamner à verser la somme de 15.634,34 euros à M. A ; que la CPAM de la Vienne présente également des conclusions incidentes tendant à la condamnation du CHU à lui verser une somme supplémentaire de 6.158,06 euros ;
Sur les conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS :
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance.... / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
Considérant que pour écarter l'exception de prescription quadriennale opposée à la créance dont se prévaut Mme A en raison des préjudices résultant de la nucléorthèse dont elle a fait l'objet le 25 février 1988, le tribunal administratif a considéré à juste titre que, si cette patiente avait eu connaissance très tôt de l'existence de ce dommage, causé par l'apparition régulière de calcifications ayant nécessité de nombreux traitements et la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales, il ne résultait pas de l'instruction qu'elle aurait été informée avant l'intervention réalisée le 4 février 2003 au centre hospitalier de Rennes d'un lien entre ces complications et l'emploi de l'hexatrione en injection ; qu'en effet, il a été fait mention pour la première fois dans le compte-rendu de cette intervention de ce qu'elle présentait une symptomatologie clinique sus-jacente à une courte arthrodèse qui avait été réalisée pour stabilisation après une calcification de hernie discale par hexatrione ; que c'est également à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas établi que Mme A aurait pu avoir accès aux publications médicales relatant, entre 1988 et 1992, les complications résultant de l'emploi de ce produit pour le traitement des hernies discales ; que par suite, le CHU DE POITIERS, qui se borne à soutenir que les interventions visant à retirer les calcifications en 1989 et 1991 ne pouvaient qu'être considérées comme des conséquences anormales de l'intervention réalisée le 25 février 1988, n'établit pas que le délai de prescription avait commencé à courir avant le 1er janvier 2004 ; que le délai de prescription n'était donc pas écoulé lors de la saisine du tribunal administratif par les époux A le 25 juin 2004 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise rendus en référé puis à la demande des premiers juges, que l'injection d'hexatrione est la cause directe de l'apparition des calcifications discales dont a souffert Mme A ; que si le CHU DE POITIERS soutient qu'aucune faute médicale n'a été commise dès lors qu'à la date à laquelle elle a été réalisée, les risques de la nucléorthèse n'étaient pas mis en évidence par les différentes équipes médicales qui la pratiquaient, il résulte toutefois de l'instruction que ce produit ne disposait pas d'une autorisation de mise sur le marché pour une administration sous forme d'injection intra-discale ; que le CHU DE POITIERS ne peut utilement invoquer le principe de libre prescription des médecins qui, aux termes de l'article 8 du code de déontologie médicale, ne peut s'exercer que dans les limites fixées par la loi ; qu'un tel principe ne peut donc conduire à l'administration d'un produit en méconnaissance des prescriptions d'emploi de celui-ci ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'injection intra-discale de ce produit constituait une faute de nature à engager la responsabilité du CHU DE POITIERS ;
Sur les conclusions incidentes de M. et Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne :
Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute médicale commise par le CHU DE POITIERS a été à l'origine du développement de calcifications ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales en vue de leur extraction ; qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Tanguy que la date de consolidation de l'état de santé de Mme A peut être fixée au 4 février 2003, les examens pratiqués postérieurement sur la patiente démontrant l'absence de progression des calcifications depuis cette date ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux pertes de revenus :
Considérant que la CPAM de la Vienne demande par la voie de l'appel incident que le CHU DE POITIERS soit condamné à lui verser une somme de 6.158,06 euros correspondant au versement d'une pension d'invalidité à Mme A pour les périodes d'incapacité temporaire totale du 18 janvier 1990 au 31 août 1991 et du 14 mars 2002 au 4 février 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces deux périodes d'incapacité sont imputables à la nucléorthèse ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la CPAM de la Vienne justifie, par la production de sa décision du 6 juin 1990 accordant une pension d'invalidité à Mme A à compter du 18 janvier 1990, avoir versé pour la période du 18 janvier 1990 au 31 août 1991 la somme de 3.634,99 euros au titre de cette première période d'incapacité temporaire totale ; que contrairement à ce que soutient le CHU DE POITIERS, cette pension doit être regardée comme réparant à l'époque le seul préjudice lié à la nucléorthèse ; qu'en revanche, s'agissant de la période du 14 mars 2002 au 4 février 2003, la caisse ne justifie pas avoir versé une pension d'invalidité à Mme A qui, par ailleurs, a précisé dans ses mémoires de première instance qu'elle avait perçu un traitement plein pendant cette période ; que la CPAM n'est donc pas fondée à demander le paiement d'une somme de 2.523,07 euros au titre de cette deuxième période d'invalidité ;
Considérant que si Mme A fait valoir que le tribunal administratif aurait dû retenir deux périodes supplémentaires d'incapacité temporaire totale courant du 31 août 1988 au 22 août 1989, puis du 14 mars 2002 au 13 mars 2005, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr Tanguy, que la première de ces deux périodes d'incapacité résulte des interventions chirurgicales pratiquées les 12 septembre et 30 novembre 1988 en vue du traitement d'une hernie discale L5-S1 gauche et qui n'avaient pas pour objet de retirer des calcifications ; que l'expert précise d'ailleurs dans son rapport du 31 décembre 2009 que le scanner réalisé le 22 novembre 1988 ne met pas en évidence la présence de calcifications, qui n'ont été détectées que lors de l'examen en date du 22 août 1989 ; que s'agissant de la seconde période invoquée par Mme A, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la période d'invalidité postérieure à la date de consolidation fixée au 4 février 2003 ne pouvait être retenue dès lors que les examens pratiqués après cette date ont révélé l'absence d'évolution des calcifications seules imputables à la nucléorthèse ;
Considérant que s'agissant de la période du 22 août 1989 au 1er septembre 1991, Mme A justifie suffisamment, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, par la production de bulletins de salaires et de certificats administratifs du maire de Poitiers, avoir perçu un demi traitement s'élevant en 1990 à 17.561,95 francs et pour la période du 1er janvier au 1er septembre 1991 à 13.108,42 francs ; qu'elle demande le versement d'une somme de 4. 865,11 euros au titre de la perte de revenus correspondante ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la CPAM de la Vienne justifie avoir versé à Mme A, pour l'année 1990, une pension d'invalidité d'un montant de 13.566,63 francs et, pour la période du 1er janvier 1991 au 1er septembre 1991, une somme de 10.227,36 francs, qui doivent être déduites des prétentions de l'intéressée ; qu'il en résulte que Mme A est seulement fondée à demander que lui soit allouée une somme de 1.048,30 euros au titre de la perte de revenus ;
Considérant que devant le tribunal, Mme A avait demandé l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de son handicap ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; que son jugement, qui est entaché d'irrégularité sur ce point, doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'ayant été placée en retraite pour invalidité à compter du 13 mars 2005, à 55 ans, elle a subi une perte de revenus de 21.846 euros dès lors qu'en l'absence de faute du CHU DE POITIERS, elle aurait pu prétendre occuper son emploi d'agent administratif jusqu'en 2010 ; qu'elle soutient également que le montant de la pension qu'elle perçoit est inférieur à celui auquel elle aurait pu prétendre si elle avait pu exercer son activité jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'elle évalue cette incidence à un montant de 34.858,24 euros compte tenu du barème de capitalisation applicable ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A, résultant des séquelles imputables à la nucléorthèse était consolidé le 4 février 2003 ; que sa mise à la retraite pour invalidité ne résulte pas des séquelles de cette intervention mais de l'ensemble des pathologies dont souffre Mme A, ainsi qu'il ressort de la décision de la commission de réforme du 28 avril 2005 ; que, par suite, Mme A qui n'établit pas le lien de causalité entre sa mise à la retraite pour invalidité et la faute commise par le CHU DE POITIERS, n'est pas fondée à demander l'indemnisation desdits préjudices ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction ,et notamment du rapport d'expertise du Dr Tanguy, que Mme A demeure atteinte d'une invalidité permanente partielle de 20% dont 12 % imputable à la nucléorthèse ; qu'elle a subi deux périodes d'incapacité temporaire totale d'une durée totale de trois ans ; que les souffrances physiques endurées ont été fixées par le second expert à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; que l'expert note précisément que Mme A subit une gêne importante dans les actes de la vie quotidienne tout en affirmant que son état ne nécessite pas l'assistance d'une tierce personne ; que l'expert a également tenu compte du préjudice d'agrément subi par l'intéressée, qui ne peut plus pratiquer la randonnée ni le ski et dont le périmètre de marche est limité ; qu'au regard de ces éléments, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris les périodes d'incapacité temporaire totale, en les évaluant à la somme de 25.000 euros ; qu'il n'a pas davantage entaché son jugement d'une erreur dans l'appréciation des conséquences des séquelles dont l'intéressée reste atteinte en écartant sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que le tribunal a également suffisamment évalué les souffrances physiques endurées par l'intéressée en les évaluant à la somme de 8.000 euros ; qu'enfin, l'expert désigné par le jugement avant-dire droit ayant estimé qu'il n'existait pas de préjudice esthétique en lien avec la nucléorthèse, dès lors que les interventions des 13 octobre 1989 et 30 avril 2001 ont repris les incisions des opérations précédentes, la cicatrice de 12 cm ne peut être regardée comme imputable à l'injection fautive d'hexatrione ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la réformation du jugement sur ces points ;
En ce qui concerne le préjudice de M. A :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'état de Mme A, bien qu'à l'origine d'une gêne importante, ne la rend pas dépendante d'une tierce personne pour accomplir tous les actes de la vie quotidienne ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que M. A, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation des premiers juges sur ce point, n'était pas fondé à soutenir qu'il devait être indemnisé du préjudice résultant de la perte de revenus qu'il estimait avoir subie dès lors qu'il s'était trouvé, selon ses dires, dans l'obligation de prendre sa retraite de manière anticipée à l'âge de 57 ans et 6 mois au lieu de 60 ans ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme A a droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007, date de la réception de sa réclamation préalable par le CHU DE POITIERS ;
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire :
Considérant que le tribunal administratif a accordé à la CPAM de la Vienne l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a pas lieu de faire à nouveau droit aux conclusions de la caisse présentées en appel sur le fondement des mêmes dispositions ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du CHU DE POITIERS le versement à Mme A et à la CPAM de la Vienne d'une somme de 1.500 euros chacune au titre des frais de cette instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Article 2 : L'indemnité que le CHU DE POITIERS a été condamné à verser à Mme A est portée à la somme de 34.048,30 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2007.
Article 3 : La somme que le CHU DE POITIERS a été condamné à verser à la CPAM de la Vienne est portée à 21.425,71 euros.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le CHU DE POITIERS versera à Mme A et à la CPAM de la Vienne une somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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