Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2010 sous le n° 10BX02877, présentée pour M. Pierre A, domicilié ..., par Me Manville, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700808 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin, saisi par le préfet de la région Guadeloupe pour contravention de grande voirie, lui a enjoint de démonter la fondation en béton de 40 m2 et l'abri fait d'une structure métallique, destiné au lavage des voitures, édifiés sur la parcelle AS n° 2 à Grand Case (Saint-Martin) et d'enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à y procéder d'office en cas d'inexécution par lui de cette injonction, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 25 mai 2005 à l'encontre de M. A, gérant de la société €conocar$, pour avoir édifié, sans autorisation, une fondation en béton de 40 m2, ainsi qu'un abri destiné au lavage de voitures sur la parcelle cadastrée AS n° 2 située à Grand Case, sur le territoire de la commune de Saint-Martin et comprise dans la zone des cinquante pas géométriques faisant partie du domaine public de l'Etat ; que M. A relève appel du jugement n° 0700808 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin, saisi par le préfet de la région Guadeloupe, lui a enjoint de démonter les constructions édifiées sur cette parcelle et d'enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à y procéder d'office en cas d'inexécution par lui de cette injonction passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie fondant la poursuite engagée à l'encontre de M. A a été dressé par un agent assermenté le 25 mai 2005, sur la base de constatations effectuées le jour même ; qu'au procès-verbal étaient jointes deux photographies prises lors des constatations effectuées sur place par l'agent assermenté et montrant les constructions réalisées ; que le procès-verbal mentionne que M. A a déclaré à l'agent assermenté qu'il se proposait d'effectuer les démarches afin de régulariser sa situation auprès du service de l'urbanisme ;
Considérant que pour soutenir que la parcelle cadastrée AS n° 2 est exempte de toute construction et n'a subi aucune modification, M. A produit des photographies d'un terrain nu, datées du 29 février 2008, un plan masse du terrain établi de façon non contradictoire en réponse au procès-verbal de contravention de grande voirie, un extrait de plan cadastral non daté ainsi, en tout dernier lieu, qu'un constat d'huissier dressé le 15 avril 2011 ; qu'aucun de ces documents n'est de nature à contredire les faits relevés dans le procès-verbal établi le 25 mai 2005 et constituant la contravention de grande voirie faisant l'objet de la poursuite engagée à son encontre et à établir que la parcelle AS n° 2 était exempte de toute construction à la date du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Martin, lui a enjoint de démonter les installations édifiées sans autorisation sur la parcelle AS n° 2, et a autorisé l'administration à y procéder d'office à ses frais en cas d'inexécution de cette injonction;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral du 7 juillet 2005, qui n'est pas produit, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX02877